Cassation 26 juin 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1742 du Code civil, ensemble l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel qui, pour accueillir la demande du propriétaire d’un appartement, soumis aux dispositions de cette loi, en expulsion de l’héritier de la locataire décédée, retient que cet héritier n’appartient pas à l’une des catégories de personnes prévues à cet article 5 pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1996, n° 94-17.238, Bull. 1996 III N° 155 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-17238 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 155 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035896 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article 1742 du Code civil, ensemble l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du locataire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1994), que M. Z…, propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X… et soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a, après le décès de la locataire, assigné M. Y…, son héritier, pour faire constater l’extinction de son droit au maintien dans les lieux et ordonner son expulsion ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que M. Y… n’appartient pas à l’une des catégories de personnes prévues à l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Y… était l’héritier de Mme X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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