Confirmation 30 septembre 2021
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 21-24.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2021, N° 19/06432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210006 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° S 21-24.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.847 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [2], après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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