Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2024, N° 24/01919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90029 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pontault Legalis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 25-11.503
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 805/25
Ordonnance n° : 90029 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [O], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pontault Legalis, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société EV avocat, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lexialis, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-11.503 formé le 10 février 2025 par M. [I] [O] et la société Pontault Legalis à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 25-11.503 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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