Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2026, 23-84.411, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 25 mai 2023
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CASS
Cassation 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande de réparation

    La cour a constaté que la juridiction répressive ne peut statuer sur les demandes de la partie civile que si elle est saisie à nouveau, ce qui n'a pas été le cas ici.

  • Accepté
    Relaxation pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats

    La cour a jugé que la relaxe était infondée car l'avantage injustifié découle nécessairement de la violation des normes régissant la commande publique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait relaxé M. [K] du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, ainsi que M. [L] du chef de recel. La procureure générale et la société [2] ont invoqué l'article 432-14 du code pénal, arguant que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations sur l'avantage injustifié. La Cour a retenu que la relaxe était fondée sur une interprétation erronée de la norme légale, entraînant une cassation partielle. Les autres dispositions de l'arrêt ont été maintenues.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 8 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 23-84.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2023
Textes appliqués :
Article 432-14 du code penal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641833
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00232
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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