Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 23-84.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641833 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00232 |
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Texte intégral
N° B 23-84.411 F-D
N° 00232
LR
18 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [D] [K], la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et la Société de [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné le premier à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction professionnelle, trois ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [D] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un salarié de la [1] ([2]), société d’économie mixte chargée d’une mission de service public, dont la direction générale était assurée par M. [D] [K], a porté à la connaissance du procureur de la République l’existence de «dépenses atypiques et de pratiques surprenantes » dans cette structure.
3. Alors qu’une enquête était ouverte, cette société a fait l’objet d’une vérification par l’agence nationale de contrôle du logement social dont le rapport définitif a mis en lumière de multiples dysfonctionnements relatifs, notamment, à la perception d’une prime d’intéressement ainsi qu’à la conclusion de marchés publics ayant pour objet, d’une part, des prestations de service informatique avec la société [3], d’autre part, des prestations juridiques confiées à M. [U] [L], avocat.
4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. [K] a été relaxé des chefs d’abus de biens sociaux pour la perception de la prime d’intéressement et de favoritisme portant sur les marchés de prestations de service informatique. Il a été déclaré coupable du chef de favoritisme portant sur les marchés de prestations juridiques et M. [L] a été déclaré coupable du chef de recel de ce délit.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen proposé pour la société [2], les premier et second moyens proposés pour M. [K] et le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé par la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour la société [2]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a omis de statuer sur la demande formée par la société [2] en réparation des conséquences dommageables résultant des fautes civiles imputées à M. [K] s’agissant de la perception d’une prime d’intéressement et de la conclusion des marchés de prestations de service informatique avec la société [3], alors « que lorsqu’une cour d’appel statue sur le seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu’en l’espèce, si le ministère public a exclu du champ de son appel incident contre M. [K] la relaxe prononcée au profit de ce dernier s’agissant de la perception d’une prime d’intéressement et de la conclusion de contrats de prestations de service informatique avec la société [3], la [2], partie civile appelante, demandait à la cour d’appel de dire que ces faits constituent des fautes civiles ouvrant droit à réparation à son profit ; qu’en s’abstenant de rechercher si M. [K] n’avait pas commis une faute civile s’agissant des faits pour lesquels il avait été définitivement relaxé, la cour d’appel a méconnu les articles 2, 497, 509, 515, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 710 et 711 du même code que, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu’il soit statué sur ces demandes qu’en ressaisissant cette juridiction.
9. La cour d’appel, saisie par la seule société [2], relativement aux relaxes de M. [K] prononcées pour les faits portant sur la prime d’intéressement et ceux concernant les contrats de prestations de service informatique, a omis de se prononcer sur les demandes d’indemnisation formées, à cet égard, par cette partie civile.
10. Le moyen, qui dénonce une omission de statuer sur les demandes de la partie civile, susceptible d’être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé par la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et le troisième moyen proposé pour la société [2]
Enoncé du moyen
11. Le moyen présenté par la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [K] du chef d’atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et M. [L] pour recel de ce délit, alors :
1°/ que l’avantage injustifié constitutif du délit de favoritisme s’induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique ; qu’en l’espèce « en affirmant péremptoirement que « si les textes en vigueur au moment des faits n’ont pas été respectés dans leur totalité, rien ne permet de retenir que [D] [K] en sa qualité de directeur de la [2] chargée d’une mission de service public, aurait procuré à [U] [L], en sa qualité de conseil, un avantage injustifié par un acte contraire aux textes législatifs et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, la [2] prenant en charge depuis des années les honoraires de plusieurs avocats selon leur spécialité […] », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu l’article 432-14 du code pénal.
12. Le moyen proposé pour la société [2] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [K] du chef de favoritisme s’agissant des marchés de prestations juridiques et M. [L] du chef de recel de ce délit, alors « que l’article 432-14 du code pénal définit le délit de favoritisme comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, un avantage injustifié ; que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que cet avantage injustifié s’induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique ; qu’en retenant, pour relaxer M. [K] du chef de favoritisme en dépit du non-respect des textes gouvernant la commande publique, qu’il ne saurait être regardé comme ayant procuré à Me [L] un avantage injustifié dès lors que la [2] prenait parallèlement en charge les honoraires d’autres avocats, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et a ainsi méconnu les articles 432-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 432-14 du code pénal :
14. Selon ce texte, caractérise le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics le fait, par l’une des personnes qu’il vise, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concessions.
15. Pour relaxer M. [K] du chef d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’arrêt attaqué énonce notamment que, si les textes en vigueur au moment des faits n’ont pas été respectés dans leur totalité, rien ne permet de retenir qu’il aurait, en tant que directeur de la société [2], procuré à M. [L], en sa qualité d’avocat, un avantage injustifié par un acte contraire aux textes législatifs et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, la société [2] prenant à sa charge depuis des années les honoraires de plusieurs avocats selon leur spécialité.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. En effet, l’avantage injustifié s’induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d’une part, aux relaxes prononcées à l’égard de MM. [K] et [L], le premier du chef d’atteinte à la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, le second du chef de recel de ce délit, d’autre part, aux peines prononcées à leur encontre.
20. Les autres dispositions seront donc maintenues.
21. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé par la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives, d’une part, aux relaxes prononcées à l’égard de MM. [K] et [L], le premier du chef d’atteinte à la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, le second du chef de recel de ce délit, d’autre part, aux peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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