Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488 23-10.489 23-10.490 23-10.491 23-10.492 23-10.493 23-10.494 23-10.495 23-10.496, Publié au bulletin
CA Orléans 7 novembre 2022
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CASS
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

  • Rejeté
    Conséquences des licenciements économiques

    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

  • Rejeté
    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    Conséquences des licenciements économiques

    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    Conséquences des licenciements économiques

    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    Conséquences des licenciements économiques

    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    Conséquences des licenciements économiques

    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

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    Qualité de coemployeur de la société FDJ

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'immixtion permanente de la société FDJ dans la gestion économique et sociale des sociétés Franmarie et Jacklot, et que ces dernières avaient conservé leur autonomie.

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    La cour a jugé que les licenciements n'étaient pas directement liés à une immixtion de la société FDJ, mais résultaient des décisions des sociétés Franmarie et Jacklot, qui ont conservé leur autonomie.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent la décision de la cour d'appel qui a jugé que la société FDJ n'était pas coemployeur. Dans un premier moyen, ils invoquent l'article 455 du code de procédure civile, arguant que la cour n'a pas pris en compte l'immixtion de la FDJ dans la gestion des sociétés Franmarie et Jacklot. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant l'absence d'immixtion permanente. Dans un second moyen, ils se réfèrent à l'article L. 1221-1 du code du travail, soutenant que les licenciements étaient liés à la réorganisation imposée par la FDJ. La Cour confirme que les intermédiaires ont conservé leur autonomie, rejetant ainsi les pourvois.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-10.488, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10488 23-10489 23-10490 23-10491 23-10492 23-10493 23-10494 23-10495 23-10496
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1221-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00998
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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