Confirmation 21 février 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 21 février 2023, N° 22/00677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210792 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° D 23-15.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L'[3] ([4]) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° [2] 23-15.827 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[5] et la condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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