Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 23-15.827
TGI Besançon 28 mars 2022
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CA Besançon
Confirmation 21 février 2023
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CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nature à entraîner la cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, conformément à la décision de rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'URSSAF et a condamné celle-ci à payer à la société [6] une somme de 3 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF de Franche-Comté contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Le moyen invoqué par l'URSSAF n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour a également condamné l'URSSAF aux dépens et à verser 3 000 euros à la société défenderesse au titre de l'article 700 du même code. La décision n'a pas été spécialement motivée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 21 février 2023, N° 22/00677
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210792
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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