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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 2024, n° 23-80.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50878 |
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Texte intégral
N° H 23-80.092 F
N° 50878
AO3
19 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL,président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [B] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2022, qui, pour escroquerie, complicité et tentative, et recel, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, 25 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B] [N], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal , président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer à l’Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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