Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-12.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2022, N° 22/07551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110508 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° P 23-12.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié préfecture des Hauts-de-Seine, [Adresse 8], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 23-12.685 contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [N], initialement hospitalisé au groupe hospitalier [7], site [Localité 6], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ au groupe hospitalier [7], site [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat du préfet des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupe hospitalier [7], site Clamart, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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