Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2204331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade », représenté par Me Braganti, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 23 280,17 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de réalisation de la ligne n° 2 du tramway ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour dommages de travaux publics ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant des travaux de réalisation de la ligne n° 2 du tramway à hauteur de la somme totale de 23 280,17 euros et qui se décomposent comme suit :
2 316,73 euros au titre des dommages matériels sur les carreaux de l’entrée de l’immeuble ;
10 963,44 euros au titre de la fabrication et de la pose d’une grille de sécurisation contre l’attroupement d’usagers devant l’entrée de l’immeuble ;
10 000 euros au titre de la dépréciation économique de la copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Bouygues Travaux publics soit appelée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat requérant ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par Me Semidei, conclut :
— au rejet de la requête ;
— au rejet des conclusions d’appel en garantie formulées à son encontre par la métropole Nice Côte d’Azur ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 juillet 2019 par laquelle le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné la métropole Nice Côte d’Azur à verser une provision de 500 euros au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade ».
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delahaye, substituant Me Semidei, représentant la société Bouygues Travaux Publics.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des travaux de la ligne n° 2 du tramway de la ville de Nice, le syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade », a constaté des désordres affectant l’immeuble situé aux n° 185-187 rue de France à Nice. Par un courrier du 5 mars 2019, réceptionné le lendemain, le syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole Nice Côte d’Azur qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 23 280,17 euros au titre des préjudices causés par les travaux de la ligne n° 2 du tramway.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant () ». Aux termes de l’article 18 de la même loi : « I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : () / – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, () ». Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. / Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » qui s’est tenue le 22 septembre 2020, que le syndic a été autorisé à agir en justice dans le cadre d’une procédure au fond à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur sur le préjudice causé notamment par la création de la ligne de tramway. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d’Azur tirée du défaut de la qualité à agir du syndic du syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole :
4. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : /()/ b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; /()/ c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; /()/ ".
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des courriers du syndic du 21 mars 2017 et du syndicat requérant du 19 juin 2017, que des dégradations ont été causées sur le carrelage de l’entrée de l’immeuble de la copropriété « Le 105 Promenade » à l’occasion de l’exécution des travaux de création de la ligne n° 2 du tramway. Il résulte également d’un courrier du 18 septembre 2017 de la métropole, que la responsabilité de l’entreprise « La Sirolaise » a été reconnue « dans la casse de quelques carreaux sur le côté droit de l’entrée de la copropriété » à l’occasion de la réalisation des travaux du tramway. Dans ces conditions, le syndicat requérant, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d’Azur pour dommages de travaux publics.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, dès lors que des désordres ont été constatés sur le carrelage de l’entrée de l’immeuble de la copropriété « Le 105 Promenade » à l’occasion de l’exécution des travaux de création de la ligne n° 2 du tramway, le lien de causalité doit être considéré comme établi. Il résulte également de l’instruction que les travaux de rénovation du carrelage ont été évalués par un devis du 27 juillet 2017, non remis en cause par les parties, à hauteur de la somme de 2 316,73 euros. Par suite, le chef de préjudice résultant des désordres affectant le carrelage de l’entrée de l’immeuble concerné doit être fixé à la somme de 2 316,73 euros.
8. En second lieu, le syndicat requérant réclame la somme de 10 963,44 euros au titre de la pose d’une grille métallique afin d’éviter les attroupements devant l’entrée de la copropriété, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation économique de la copropriété. Toutefois, il résulte de l’instruction que ni le caractère réel de ces préjudices ni le lien de causalité avec les travaux publics du tramway ne sont établis. Par suite, ces chefs de préjudice doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » la somme de 2 316,73 euros, sous déduction de la provision de 500 euros déjà versée par la métropole.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
10. Il résulte de l’instruction que la société Bouygues Travaux Publics, agissant en qualité de mandataire du groupement d’entreprises « Thaumasia », était titulaire du marché public visant à l’extension du réseau du tramway pour la réalisation de la section souterraine de la ligne Est/Ouest. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Bouygues Travaux Publics, sans être contredite par la métropole, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était en charge des travaux d’aménagements extérieurs de la ligne de tramway. Il résulte, en effet, du courrier du 18 septembre 2017 de la métropole que les travaux du tramway au droit de l’immeuble situé aux n° 185-187 rue de France ont été réalisés par le groupement d’entreprises « GASAP ». Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise « La Sirolaise » qui a été reconnue responsable des désordres occasionnés sur le carrelage par le même courrier du 18 septembre 2017, faisait partie du groupement d’entreprises « Thaumasia ». Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas fondée à demander à ce que la société Bouygues Travaux publics soit appelée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur aux entiers dépens sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros à verser respectivement au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » et à la société Bouygues Travaux Publics au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme réclamée par la métropole Nice Côte d’Azur soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » la somme de 2 316,73 euros, sous déduction de la provision déjà versée par la métropole.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur versera au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade » une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à la société Bouygues Travaux Publics une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « Le 105 Promenade », à la métropole Nice Côte d’Azur et à la société Bouygues Travaux Publics.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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