Rejet 14 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007409460 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y…,
2 / Mme France A…, épouse Y…,
demeurant ensemble …, Cité des Lauriers, Camélias, 97400 Saint-Denis,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) E…, Régis Lai C… Tim et Patrick Z…, dont le siège est …,
2 / de D… Marie Augusta X…, épouse B…, demeurant 5, Les Sagoutiers, …,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP E…, Lai C… Tim et Z…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte du 9 octobre1991, établi, par un clerc habilité, en l’étude de M. E…, notaire associé, M. et Mme Y… ont acquis une parcelle de terrain de Mme B… ; que, le 1er septembre 1993, ils ont assigné leur venderesse et la SCP Zampiero-Lai C… Tim-Farvault pour obtenir, sous astreinte, la remise de l’acte de vente après publication à la conservation des hypothèques ; que l’arrêt attaqué (Saint Denis, 26 septembre 1997) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, en se bornant, pour rejeter la demande de remise de l’acte après publication, à constater que le notaire n’avait pas signé l’acte de sorte qu’il ne pouvait pas être publié, la cour d’appel aurait violé les articles 1317 du Code civil et 32 à 35 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé, d’une part, qu’en vertu de l’article 4 du décret du 4 janvier 1955, la publicité foncière suppose le respect de la forme authentique et, d’autre part, que l’article 10 de la loi du 25 ventôse An XI subordonne l’authenticité de l’acte dressé par un clerc habilité à la signature de cet acte par le notaire, l’arrêt constate que l’acte du 9 octobre 1991 n’avait pas été signé par M. E… ; que c’est donc à bon droit qu’après avoir relevé que l’acte n’était pas authentique de ce fait, la cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner sa publication ; que le moyen est sans fondement ;
Et, sur le second moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’ayant relevé, par un motif qui n’est pas critiqué, que, pas plus devant le premier juge que devant la cour, les époux Y… n’avaient recherché la responsabilité du notaire, c’est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d’appel, qui a retenu que faute d’authenciticité, la publication de l’acte n’avait pas lieu d’être, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y… ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande formée par la SCP Zampiero-Lai C… Tim et Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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