Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 25-10.265, Inédit
TGI Paris 19 septembre 2023
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TGI Évry 29 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 15 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation 15 novembre 2024
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de consultation du dossier

    La cour a estimé que le délai de quarante jours pour la consultation du dossier commence à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non de la réception de l'information par l'employeur. L'employeur n'ayant pas eu le temps suffisant pour consulter le dossier, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Jura conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur. Elle invoque, en premier lieu, une violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que le délai de 40 jours doit commencer à courir à partir de la saisine du comité, et non de la réception de l'information par l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, confirmant que le délai de 40 jours débute à la saisine du comité, ce qui a conduit à une violation des droits de l'employeur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 25-10.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-10.265 25-10.265
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2024, N° 23/07075
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135165
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201288
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Sur les parties

Texte intégral

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