Confirmation 9 novembre 2021
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-15.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.773 23-15.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200267 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, sociale |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° V 23-15.773
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [W], [L], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-15.773 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M., [L], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2021), M., [L] a formé opposition à deux contraintes décernées le 9 février 2016 par la Caisse nationale du régime social des indépendants Île-de-France Centre, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France.
2. Un tribunal judiciaire ayant validé les contraintes et condamné M., [L] au paiement de certaines sommes par un jugement du 23 juillet 2020, celui-ci en a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M., [L] fait grief à l’arrêt de statuer bien qu’il ait été absent et non représenté à l’audience et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait validé les contraintes émises par le RSI Île-de-France Centre le 9 février 2016 pour des montants de 2 344 euros et de 1 846 euros, et en ce qu’il avait condamné M., [L] au paiement de ces sommes ainsi qu’aux frais de signification, alors « que le demandeur doit être avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ; qu’à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M., [L], appelant, n’était pas comparant ni représenté à l’audience du 21 septembre 2021 ; que dès lors, en se contentant d’affirmer que « les parties ont été convoquées à l’audience de proposition de médiation judiciaire du 11 décembre 2020. La médiation ayant été échoué, l’affaire a été renvoyée au 21 septembre 2020. A l’audience du 21 septembre 2021, M., [W], [L] est absent et non représenté », et que M., [L] qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 21 septembre 2021 alors qu’il en a été avisé conformément à l’article 937 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’un avis régulier délivré à M., [L] pour l’audience du 21 septembre 2021, a privé sa décision de base légale au regard des articles 937 et 947 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 937, 947 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
5. Selon le premier, le greffe de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
6. Aux termes du deuxième, à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l’auraient pas été verbalement.
7. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2020 et que l’affaire a été renvoyée au 21 septembre 2021, retient qu’à cette audience, l’appelant, qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter alors qu’il en avait été avisé conformément à l’article 937 du code de procédure civile et en déduit que l’appel doit être considéré comme non soutenu, la cour d’appel, qui n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel, ne pouvant que confirmer le jugement.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni du dossier de la procédure, que la date d’audience du 21 septembre 2021 avait été portée à la connaissance de M., [L], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d’Île-de-France à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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