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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-86.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01691 |
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Texte intégral
N° F 24-86.834 FS-N
N° 01691
GM
11 décembre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour criminelle départementale de l’Hérault contre M. [M] [N] des chefs de viol et viol aggravé.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé M. [M] [N] devant la cour criminelle départementale de l’Hérault comme accusé des crimes susvisés.
2. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour criminelle départementale, qui aurait pu envisager de renvoyer elle-même l’affaire devant la cour d’assises en application de l’article 380-20 du code de procédure pénale, s’est déclarée incompétente, au visa de l’article 380-16 du même code, au motif que les faits poursuivis, commis en état de récidive, seraient de la compétence de la cour d’assises.
3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l’accusé, en l’état où ils se trouvent, devant la cour d’assises de l’Hérault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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