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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2024, n° 24-83.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01668 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° Q 24-83.438 F-D
N° 01668
3 DÉCEMBRE 2024
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024
M. [B] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 602 du code de procédure pénale qui confère aux avocats aux Conseils le monopole de la parole aux audiences devant la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit fondamental à un procès équitable et indépendant et à celui garanti par l’article 61-1 de la Constitution ? ».
2. Il se déduit de l’article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est présentée à la suite d’une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette première question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l’intéressé dans l’impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement est irrecevable.
3. La présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée par mémoire spécial déposé le 23 septembre 2024, soit après le dépôt, le 8 août précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par le même demandeur à l’occasion du même pourvoi.
4. Le mémoire spécial déposé le 23 septembre 2024 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever ladite question auparavant.
5. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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