Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/147
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZQ2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 février à 9H15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 à 16H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [T]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 1])
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 04 février 2025 à 11 h 58 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 février 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [T]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [C], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2025 à 16h59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [T].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2015 à 11h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— erreur manifeste d’appréciation concernant la vulnérabilité ;
— possibilité d’une assignation à résidence (soulevée à l’audience).
A l’audience, il a renoncé à son moyen concernant le défaut de motivation en droit et en fait de la requête.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 4 février 2025 à 14h00 ;
En l’absence du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, M. [L] [T] ne démontre pas en quoi son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative et le moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
En l’espèce, [L] [T] n’a pas versé l’original d’un passeport valide permettant la mise en place d’une assignation à résidence de sorte que la demande sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 février 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [S] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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