Cassation 28 janvier 1975
Résumé de la juridiction
Un prevenu condamne pour avoir conduit un vehicule a moteur alors qu’il se trouvait en etat de suspension du permis de conduire ne peut etre condamne pour le delit de defaut d’assurance, egalement retenu a son encontre, que si la suspension du permis de conduire est au nombre des clauses d’exclusion et de decheance prevues dans son contrat d’assurance (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 1975, n° 74-91.423, Bull. crim., N. 31 P. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-91423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31 P. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 janvier 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059285 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. CENAC CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CREVY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. DAVENAS |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (henri), contre l’arret de la cour d’appel de reims (chambre correctionnelle) en date du 11 janvier 1974, qui l’a condamne pour conduite d’un vehicule en periode de suspension de permis de conduire et defaut d’assurance a un mois d’emprisonnement avec sursis, 500 francs d’amende et qui a prononce pendant un an la suspension de son permis de conduire. La cour, vu le memoire produit : sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi n° 58-208 du 27 fevrier 1958, de l’article 9 du decret n° 59-135 du 7 janvier 1959, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable des delits de defaut d’assurance et de conduite d’un vehicule automobile en periode de suspension du permis de conduire, et l’a condamne a la peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis et a 500 f d’amende et ordonne en outre la suspension de son permis de conduire pendant un an ;
Au motif que le prevenu, qui reconnaissait avoir conduit son vehicule en periode de suspension du permis de conduire, n’etant plus en possession de son permis de conduire, obligatoirement n’etait plus assure ;
Alors que la cour d’appel qui ne contestait pas que le prevenu avait presente aux autorites un document attestant que le vehicule etait assure, ne pouvait retenir contre lui le chef d’inculpation de defaut d’assurance sans rechercher, d’une part, si son contrat comportait une clause d’exclusion de la garantie en cas de suspension du permis de conduire et, d’autre part, s’il savait qu’il n’etait plus assure du fait de la suspension de son permis de conduire" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine a raison d’un fait qualifie delit qu’autant qu’il constate dans son jugement l’existence des circonstances exigees par la loi pour que ce fait soit punissable ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement qu’il a confirme en ses motifs non contraires que x… a fait l’objet d’une decision de justice qui a suspendu pour une duree de deux mois son permis de conduire et que, malgre l’entree en application de cette decision, le 22 fevrier 1973, ce contrevenant a ete surpris, le 18 mars suivant, alors qu’il conduisait sa voiture automobile ;
Attendu que pour declarer x… coupable du delit de defaut d’assurance dont il etait egalement prevenu, l’arret attaque s’est borne a enoncer que, n’etant plus en possession de son permis de conduire, ce delinquant avait obligatoirement cesse d’etre assure, sans constater si le contrat d’assurance dont il etait beneficiaire comprenait la suspension du permis de conduire au nombre des clauses d’exclusion et de decheance de la garantie prevues par l’article 9 du decret du 7 janvier 1959 portant reglement d’application de la loi du 27 fevrier 1958 instituant l’obligation d’assurance en matiere de circulation des vehicules terrestres a moteur ;
Qu’ainsi la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle et n’a pas justifie sa decision;
Et attendu que la peine est indivisible ;
Par ces motifs : casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de reims, en date du 11 janvier 1974, et, pour qu’il soit statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nancy
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