Rejet 27 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Caractérise le délit prévu par l’article 223-1 du Code pénal, l’arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu faisait la course au volant de son véhicule, avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, énonce qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l’obligation de respecter la vitesse et que le prévenu a ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 sept. 2000, n° 00-81.635, Bull. crim., 2000 N° 284 p. 839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-81635 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 284 p. 839 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069944 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Ponroy. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— X… Ozkan, Y… Mehmet,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, du 11 février 2000 qui, pour mise en danger d’autrui, les a condamnés, chacun, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d’Ozkan X… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II. Sur le pourvoi de Mehmet Y… :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer Mehmet Y… coupable du délit de mise en danger délibérée d’autrui, l’arrêt attaqué retient qu’au volant de son véhicule, un dimanche en début d’après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure ; que les juges ajoutent qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l’obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a caractérisé l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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