Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 nov. 2024, n° 23-23.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 3 octobre 2023, N° 22/00674 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50951 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires secondaire |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 23-23.159
Demandeur(s)
: Mme [I]
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 15]
sis [Adresse 2] et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50951
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [E] [I] épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 4 décembre 2023 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel d’Angers (surendenttement), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires secondaire Lavoisier 48 sis 2/4/6/8/10
[Adresse 17], domicilié [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, Mme [R] [Y], administrateur provisoire de la copropriété, [Adresse 14],
2°/ à la société Assurance Pacifica, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier
[Adresse 13], domicilié [Adresse 7],
[Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société AJ associés, administrateur provisoire en charge de la liquidation judiciaire du syndicat principal de [Localité 12] II, [Adresse 1],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 16] et
d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au service des impôts des particuliers d'[Localité 11], dont le siège est
[Adresse 6],
6°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 16], le 7 novembre 2024
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