Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 2 mai 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 23-20.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.119 23-20.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, N° 21/12285 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100314 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° U 23-20.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.119 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [K] [Q], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de Mme [K] [Q], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), en avril 2010, Mme [K] [Q], chirurgien-dentiste, (le chirurgien-dentiste) a entrepris un traitement orthodontique au profit du jeune [P] [V], à la suite duquel celui-ci a présenté une résorption radiculaire sévère.
2. Au cours de la nuit du 3 au 4 mars 2016, M. [S] a porté à M. [V] un coup de tête lui occasionnant des lésions de la face ayant rendu nécessaire l’avulsion des quatre incisives maxillaires et a été pénalement sanctionné au titre de ces violences.
3. Les 26 et 27 septembre 2017, après avoir obtenu une expertise médicale, M. [V] a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien-dentiste, en invoquant l’existence de fautes lors du traitement orthodontique, ainsi que M. [S] et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire que sa résorption radiculaire est constitutive d’un aléa thérapeutique et que cet aléa thérapeutique a contribué à la perte de ses dents à hauteur de 60 %, condamner le chirurgien-dentiste à lui payer la seule somme de 12 394,42 euros et condamner M. [S] à lui payer la seule somme de 10 594,42 euros, alors « que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée que par le fait dommageable ; qu’en jugeant que la "faute intentionnelle de M. [S]« aurait seulement »contribué à hauteur de 20 %" à la perte de ses dents par M. [V], et en limitant à cette fraction la condamnation de M. [S] à l’égard de la victime, cependant qu’il résultait de ses propres constatations qu’avant l’agression commise par M. [S], la rhizalyse dont M. [V] était atteint n’avait entraîné pour lui aucun effet néfaste, de sorte que M. [S] était tenu de réparer les conséquences d’une avulsion dentaire qui, quoique favorisée par une prédisposition pathologique, n’en avait pas moins été provoquée par son seul fait, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
6. Pour limiter l’indemnisation mise à la charge de M. [S] à hauteur de 20 %, l’arrêt retient que M. [V] présentait avant le coup de tête une résorption radiculaire sévère, résultant d’un aléa thérapeutique, dont les conséquences n’avaient pas été bien prises en charge par le chirurgien-dentiste et que, si une avulsion n’aurait pas nécessairement été justifiée en l’absence de fragilisation des quatre incisives, le geste de M. [S] avait éliminé toute chance de pérennité des dents sur l’arcade et scellé l’irréversibilité des conséquences de la résorption radiculaire en imposant une avulsion.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’avulsion avait dû être pratiquée à la suite du coup de tête porté par M. [S], la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de M. [S] à la somme de 10 594,42 euros, correspondant à 20 % du dommage subi par M. [V], l’arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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