Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-13.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2022, N° 21/02240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210799 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° K 22-13.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société SCI du mas frère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-13.552 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante :
La société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Partie intervenante :
Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCI du mas frère, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI du mas frère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI du mas frère et la condamne à payer à la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et aux droits de laquelle, vient le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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