Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940 22-21.385, Publié au bulletin
CPH Montmorency 24 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 mars 2022
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CASS
Cassation 7 février 2024
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CA Versailles
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'accord de modulation

    La cour a jugé que l'accord de modulation ne répondait pas aux exigences légales, rendant son application inopposable à la salariée.

  • Accepté
    Recours illégal au travail de nuit

    La cour a reconnu que le recours au travail de nuit n'était pas justifié, ce qui ouvre droit à réparation du préjudice subi.

Résumé par Doctrine IA

La société Meubles Ikea France conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a jugé inopposable à une salariée, Mme [Z], épouse [B], l'accord de modulation du temps de travail et lui a accordé le paiement de la majoration pour heures complémentaires. L'employeur invoque trois moyens, dont le premier, en sa première branche, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la validité de l'accord de modulation, arguant que l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 respectait les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'accord ne fixait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni les règles de la modulation pour chaque service, et était donc inopposable à la salariée. Le deuxième moyen de l'employeur, relatif à la demande de restitution des sommes versées au titre de la modulation, est également rejeté, la Cour considérant que la prime de modulation reste acquise à la salariée malgré l'inopposabilité de l'accord. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le moyen unique de la salariée, qui reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes relatives à l'illégalité du recours au travail de nuit. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas vérifié si le recours au travail de nuit était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, comme l'exige l'article L. 3122-32 du code du travail, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour rejuger ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-18.940, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18940 22-21385
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2022, N° 18/04365
Précédents jurisprudentiels : Soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 (cassation partielle sans renvoi). Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.018 (cassation partielle). Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.130 (cassation).
Soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 (cassation partielle sans renvoi). Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.018 (cassation partielle). Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.130 (cassation).
Soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 (cassation partielle sans renvoi). Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.018 (cassation partielle). Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.130 (cassation).
Soc., 24 septembre 2014, n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 (cassation partielle sans renvoi). Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.018 (cassation partielle). Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.130 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00160
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Texte intégral

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