Cassation 4 mars 1986
Résumé de la juridiction
° Selon l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et il résulte de l’article 815-13 du même Code que, pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur des difficultés nées des opérations de liquidation de la communauté après divorce, refuse de réévaluer la créance de l’épouse en remboursement des sommes qu’elle avait versées, depuis la dissolution de la communauté, pour le service d’un emprunt contracté pendant la mariage pour l’acquisition d’un immeuble commun, au motif qu’il s’agissait du paiement du prix dudit immeuble. Il appartenait, en effet, à la juridiction du second degré de rechercher si les remboursements litigieux ne constituaient pas une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble. ° Le fait qu’un jugement accordant à l’épouse divorcée une prestation compensatoire ait donné au conjoint débiteur la faculté de la régler soit comptant, soit en moins prenant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l’empêche donc pas de porter intérêts à compter du jour où ils sont réclamés.
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15.071, Bull. 1986 I N° 51 p. 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15071 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 51 p. 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 avril 1984 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016833 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ponsard - |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon - |
Texte intégral
Attendu que les époux B – D., qui s’étaient mariés sans contrat de mariage en 1947, ont été divorcés par un jugement du 3 février 1977, devenu irrévocable ;
Attendu que, statuant sur des difficultés nées des opérations de liquidation, l’arrêt attaqué, infirmatif de ces deux chefs, a notamment, d’une part, refusé de réévaluer la créance de Mme D. en remboursement des sommes par elle versées, depuis la dissolution de la communauté, pour le service d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble commun et, d’autre part, rejeté la demande de Mme D. réclamant les intérêts légaux de la somme de 40.000 francs représentant la prestation compensatoire, à compter du 23 octobre 1981, date de la signification à M. B. des conclusions par lesquelles elle demandait ce paiement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu’il résulte du second que, pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que Mme D. a réclamé la revalorisation de sa créance représentée par les remboursements qu’elle avait faits depuis le 1er mars 1965, date à laquelle a été reportée la dissolution de la communauté, de l’emprunt contracté pendant le mariage par les époux pour l’acquisition de la maison d’habitation, bien commun ; que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il s’agit du paiement du prix de l’immeuble, ce qui exclut l’application de l’article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si ces remboursements ne constituaient pas une mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble, ce que le jugement infirmé de ce chef avait admis en relevant que, par ces remboursements, « Mme D. avait sauvegardé la maison », l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1153 et 1350 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme D. en paiement des intérêts de la prestation compensatoire, la Cour d’appel s’est fondée sur ce que le tribunal de grande instance, par le jugement du 3 février 1977 qui l’accordait, avait décidé que cette prestation pourrait être payée en moins prenant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et sur ce que cette créance non exigible ne pouvait pas produire intérêt ;
Attendu, cependant, que le jugement du 3 février 1977, après avoir accordé à Mme D. une prestation compensatoire de 40 000 francs, avait dit que « M. B. lui en devra le paiement, soit comptant directement, soit en moins prenant et dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté » et « en tant que de besoin (l’avait condamné) au règlement de cette somme de 40 000 francs » ;
Attendu que la faculté ouverte à M. B. de régler sa dette dans le cadre des opérations de liquidation ne retirait pas à cette dette son caractère exigible et ne l’empêchait donc pas de porter intérêts à compter du jour où ils étaient demandés ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu’il a débouté Mme D. de sa demande de revalorisation de sa créance au titre du remboursement de l’emprunt et de sa demande relative aux intérêts de la somme de 40 000 francs allouée à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu, le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Angers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Ingénierie ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Travaux publics ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Paye ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Infirme ·
- Exécution du jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Len ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Cour de cassation ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Adresses
- Président de la chambre de l'application des peines ·
- Juridictions de l'application des peines ·
- Requête sur les conditions de détention ·
- Appel correctionnel ou de police ·
- Domaine d'application ·
- Appel du condamné ·
- Cour d'appel ·
- Condition de détention ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Application ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Juge ·
- Cour de cassation ·
- Procédure
- Entreprise dominante et entreprises contrôlées ·
- Permutation de tout ou partie du personnel ·
- Identité du secteur d'activité ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Périmètre de l'obligation ·
- Licenciement économique ·
- Groupe de reclassement ·
- Groupe de sociétés ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Reclassement ·
- Périmètre ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Calcul ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blanchiment ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Interdiction de gérer ·
- Banqueroute ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Procédure pénale
- Désignation d'un membre du comité social et économique ·
- Entreprise employant moins de cinquante salariés ·
- Membre disposant d'un crédit d'heures ·
- Représentation des salariés ·
- Effectif de l'entreprise ·
- Syndicat professionnel ·
- Délégué syndical ·
- Membre suppléant ·
- Détermination ·
- Désignation ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Heures de délégation ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Comités ·
- Crédit ·
- Mandat ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Personnel
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détermination unilatérale des conditions de travail ·
- Contrat de travail, formation ·
- Éléments constitutifs ·
- Lien de subordination ·
- Recherche nécessaire ·
- Appréciation ·
- Définition ·
- Critères ·
- Hôpitaux ·
- Travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Électeur ·
- Université ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Contrats
- La réunion ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.