Cassation partielle 17 décembre 2020
Confirmation 16 septembre 2022
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 22-24.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2022, N° 21/04392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210422 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° S 22-24.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), a formé le pourvoi n° S 22-24.483 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 7] (Allemagne), pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit allemand REA Rhein Emscher Armaturen GmbH,
2°/ à la société Küttner GmbH & Co. KG, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
3°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), anciennement dénommée société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, prise en qualité d’assureur de la société Küttner GmbH & Co. KG,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société AGF IARD,
5°/ à la société Küttner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Küttner manutation et automatisation,
6°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Chartis,
7°/ à la société SC Borro, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, de Me Bouthors, avocat de M. [F], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société REA Rhein Emscher Armaturen GmbH, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Küttner GmbH & Co. KG et de la société HDI Global SE, en qualité d’assureur de la société Küttner GmbH & Co. KG, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Küttner, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société SC Borro.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG et la condamne à payer à M. [F], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société REA Rhein Emscher Armaturen GmbH, la somme de 3 000 euros, à la société Küttner GmbH & Co. KG et son assureur, la société HDI Global SE, la somme globale de 3 000 euros, à la société Allianz IARD, la somme de 3 000 euros, à la société Küttner, la somme de 3 000 euros et à la société AIG Europe, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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