Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200949 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 949 F-D
Recours n° M 25-60.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.071 en annulation d’une décision rendue le 22 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles dans les spécialités interprétariat et traduction en langues persan / farsi, pachto et dari.
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, aux motifs que la qualification et l’expérience professionnelle invoquées par le candidat sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [D] fait valoir que la décision constitue une atteinte à ses droits en tant que professionnel qualifié dans le domaine de la traduction et de l’interprétation. Il indique également que l’assemblée générale a effectué une appréciation erronée de ses qualifications et de son expérience professionnelle, en ce qu’il maîtrise les langues pachtou, dari et farsi et qu’il justifie d’une expérience suffisante dans le domaine de l’interprétation et de la traduction.
Réponse de la Cour
4. L’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit.
5. Par ailleurs, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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