Rejet 8 octobre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 1991, n° 89-14.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 février 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007125562 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTP c/ société à responsabilité limitée Entreprise Pedron et autres |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BTP, dont le siège social est … Saint-Sauveur, Quetigny (Côte-d’Or),
en cassation d’un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d’appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Entreprise Pedron, dont le siège social est à Saulon-La-Chapelle (Côte-d’Or),
2°) de la société SCC Les Ponts de Talant II, dont le siège social est … (Côte-d’Or),
3°) de l’Entreprise Del Toso, dont le siège est … Saint-Sauveur (Côte-d’Or),
4°) de l’Atelier d’architecture Quatra, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. X…, … (Côte-d’Or),
5°) de la Caisse mutuelle du bâtiment, dont le siège social est … (Bas-Rhin),
6°) de la société Weber et Broutin, dont le siège social est … (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Roger, avocat de la société BTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Weber et Broutin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la société BTP de ce qu’elle s’est désistée partiellement de son pourvoi en tant qu’il était dirigé contre l’Entreprise Del Toso, la Caisse mutuelle du bâtiment et la société Atelier d’architecture Quatra, représentée par son liquidateur amiable, M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 15 février 1989), qu’à la suite de désordres apparus dans un ensemble de pavillons de construction récente, une instance a été engagée par le maître de l’ouvrage et une expertise ordonnée pour en déterminer les causes ; que, parmi les causes des désordres observés sur les façades, le rapport d’expertise a mentionné des phénomènes de faïençage et de porosité liés à l’utilisation de l’enduit de marque Topral produit par la société Weber et Broutin (société Weber) ;
Attendu que la société BTP, à qui avait été confié le gros oeuvre des constructions, reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée comme seule responsable de ces désordres et d’avoir mis hors de cause la société Weber, alors que, selon le pourvoi, d’une part, le rapport d’expertise a établi deux causes aux porosités et faïençages, l’une tenant aux caractéristiques du Topral en raison de l’emploi dans sa composition de CPA 400 abandonné ensuite par son fabricant et à sa
préconisation commerciale pour des conditions d’exposition difficiles, ce produit étant insuffisamment résistant, et qu’en ne retenant pas la seconde, liée à la seule mise en oeuvre du produit, la cour d’appel a dénaturé par omission le rapport de l’expert et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ; et alors que, d’autre part, la cour d’appel se doit d’énoncer les motifs qui ont déterminé sa décision lorsqu’elle s’écarte de l’avis des experts judiciaires ; que la cour d’appel , qui s’est contentée de reprendre les affirmations du fabricant sans expliquer pourquoi elle a rejeté le rapport d’expertise qui a établi que la composition chimique du Topral révèle sa résistance insuffisante comme l’a relevé le CSTB, et que les conditions de mise en oeuvre du Topral n’ont pas été les seules causes des désordres, d’autant plus que la température ne provoque pas les phénomènes observés et que les désordres n’ont affecté que les façades des pavillons les plus exposés aux intempéries, n’a pas donné de motif à sa décision au regard des l’article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé les divers arguments avancés par la société Weber, tirés de l’ancienneté du produit, de la façon dont il a été appliqué, des conditions climatiques et de la localisation des désordres, et les avoir rapprochés des conclusions de l’expert, c’est par une décision motivée et souveraine que l’arrêt a estimé qu’il n’était pas établi que le produit fourni par la société Weber comportât un vice ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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