Irrecevabilité 27 juin 2023
Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mars 2024, n° 23-20.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 27 juin 2023, N° 21/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR60298 |
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Sur les parties
| Parties : | société Euromaf, société Chris Sainrimat architecture, société CH2 Techni-control, société mutuelle des Architectes français c/ assurances mutuelles |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 23-20.183
Demandeur(s)
: la société Chris Sainrimat architecture et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [CI] [X] et autres
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy,
la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 60298
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Chris Sainrimat architecture (CS Architectures SEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24],
2°/ la société mutuelle des Architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ la société CH2 Techni-control, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 19],
4°/ la société Euromaf, dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 15],
ont formé un pourvoi le 22 août 2023 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [CI] [X], domicilié [Adresse 12], exploitant sous l’enseigne EPS [CI] [X],
2°/ à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Antilles Guyane, société d’assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 22],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], représenté par la société Modus immobilier, prise en qualité de syndic, dont le siège est [Adresse 20],
4°/ à M. [DZ] [F], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [P] [A] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 14],
7°/ à Mme [S] [RN] épouse [Y], domiciliée [Adresse 14],
8°/ à M. [KN] [GZ], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [XV] [G] épouse [GZ], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 18],
10°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 10],
11°/ à Mme [H] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],
12°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
13°/ à Mme [R] [YJ] épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
14°/ à Mme [N] [O] épouse [BR], domiciliée [Adresse 4],
15°/ à M. [UN] [BR], domicilié [Adresse 4],
16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 11],
17°/ à M. [R] [NN], domicilié [Adresse 13],
18°/ à Mme [C] [L] épouse [NN], domiciliée [Adresse 13],
19°/ à la société Amtrust international Underwristers, dont le siège est [Adresse 16],
20°/ à Mme [W] [B] épouse [D], domiciliée [Adresse 5],
21°/ à la société Estuaire consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
22°/ à la société Frédéric, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, la SAS Boulloche, [V], Stoclet et associés, agissant au nom de la société Chris Sainrimat architecture, de la société mutuelle des Architectes français, de la société CH2 Techni-control et de la société Euromaf, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demanderesses de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
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