Irrecevabilité 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 24 janv. 2022, n° 21/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00489 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Janvier 2022
N° 2022/009
Rôle N° RG 21/00489 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5YZ
S.A.S. EHG
C/
X X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Janvier 2022
à :
Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Juillet 2021.
DEMANDERESSE
S.A.S. EHG, demeurant […]
représentée par Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur X X Y, demeurant […]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 10 Janvier 2022 en audience publique devant
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
Signée par Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Cannes, constatant que les demandes de M. X Y à l’encontre de la SAS EHG, ne se heurtaient à aucune constestation sérieuse, a ordonné le paiement par la SAS EHG (exerçant sous l’ensigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER) à Monsieur X Y des sommes suivantes:
-17 442,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatice de congés payés
-61 500 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle
-500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Ordonné le paiement des dépens par la société SAS EHG (BOS EQUIEMENT HOTELIER)
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la SAS EHG (BOS EQUIEMENT HOTELIER) a interjeté appel de cette décision .
Par assignation en date du 29 juillet 2021, la société EHG demande au Premier Président de la cour d’appel d’arrêter l’éxécution provisoire de la décision susvisée et fait valoir qu’il existe en l’espèce un motif sérieux de réformation car:
Monsieur X Y a violé les obligations découlant du protocole d’accord transactionnel conclu concommitament à la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2021 en remettant le fichier clients au concurrent direct de la SAS EHG ce qui a engendré des procédures à son encontre devant le conseil des prud’hommes de Draguignan, sa mise en cause devant le tribunal de commerce de Chambéry saisi d’une procédure pour concurrence déloyale , ainsi qu’une plainte pénale. Elle estime qu’elle peut dès lors, se prévaloir d’une créance de 153 000 euros, le protocole ayant été conclu et éxécuté de mauvaise foi.
Elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 61 500 euros par le juge de l’éxécution du tribunal de commerce de Draguignan.
Qu’en outre l’éxécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car la société EHG est en redressement judiciaire tandis que M. X Y ne présente aucune garantie de solvabilité lui permettant d’assumer le remboursement des sommes en cas d’infirmation de la décision.
Subsidairement elle demande l’aménagement de la décision sous la forme d’un séquestre en application de l’article 514-5 et 521 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives la société EHG réitère les demandes susvisées et fait valoir
Qu’elle a contesté la saisie attribution pratiquée le 2 aout 2021 par M. X Y sur ses comptes bancaires, de sorte que les fonds demeurent entre les mains du tiers saisi et que la saisie n’a donc pas produit tous ses effets.
Que l’article 514-3 du CPC concerne précisémment l’arrêt de l’éxécution provisoire de droit, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être tirée du caractère légal de l’éxécution provisoire.
Qu’elle démontre l’existence d’une contestation sérieuse ainsi que le démontre la saisie conservatoire à laquelle elle a été autorisée par le juge de l’éxécution de Draguignan à ce jour non contestée et les documents (mails, captures d’écrans, courriers de la Dirrecte) versés aux débats.
Qu’elle démontre les conséquences excessives survenues postérieurement à l’ordonnance de référé, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, mais également de la situation de M. X Y qui, avec un salaire de 3000 euros, ne pourra rembourser une somme équivalente à deux années de revenus en cas d’infirmation.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. X Y à lui payer 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2022, Monsieur X Y demande au Premier Président de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS EHG et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Il fait valoir en substance :
Que les saisies attributions qu’il a effectuées sur les comptes bancaires de la société EHG contredisent l’arrêt de l’éxécution provisoire dès lors qu’elles n’ont pas été contestées dans leur validité mais ont simplement fait l’objet d’une demande de délai de grâce.
Que n’ayant fait aucune observation sur l’éxécution provisoire en première instance, la société EHG ne peut se prévaloir de l’article 514-3 du code de procédure civile, dont elle ne remplit pas les conditions, alors que le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle résulte de la simple application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, et que son paiement n’est nullement conditionné par une autre obligation résultant du protocole transactionnel.
Que la société EHG a été placée en redressement judiciaire le 29 septembre 2020, et multipliait, à compter de cette date les licenciements pour motifs économiques, qu’elle recevait également de nombreuses démissions ; que c’est dans ce contexte, qu’il a signé une rupture conventionnelle effective au 20 février 2021 le déliant de son obligation de non concurrence et justifiant les indemnités allouées en référé, ainsi qu’un protocole d’accord à ce jour non éxécuté lui allouant 5000 euros en contrepartie de sa renonciation à toute instance et action envers la SAS EHG dont il soutient qu’elle se livrait à une fraude aux dispositions concernant l’indemnisation de l’activité partielle.
Que les mails produits par la SAS EHG ne visaient qu’à lui permettre de s’assurer de la part variable de sa rémunération assise sur le chiffre d’affaire réalisé , que la SAS EHG ne démontre pas la communication à un tiers.
Que la démonstration des conséquences excessives de l’éxécution provisoire n’est pas faite tant au regard de la situation de l’entreprise, qui est in bonis depuis un an , que de celle de M. X
Y.
Que la saisie conservatoire de la somme de 61 500 euros est insuffisante à la garantie du paiement de l’intégralité des sommes dues à M. X Y comme la demande d’aménagement.
Motifs de la décision
Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation .
En l’espèce la société EHG démontre avoir saisi le juge de l’éxécution du tribunal d’albertville le 18 aout 2021 ( pièce 20 de l’appelant )d’une demande de delai de grâce dans le paiement des saisies attribution effectuées les 30 et 31 juillet 2021 ( pièces 3 et 4 de l’intimé et ) par l’intimé qui ne justifie pas d’une décision rendue depuis lors venant contredire ce constat ; dès lors ce moyen d’irrecevabilité sera écarté .
Il ressort des conclusions de la société EHG (pièce 29 de l’intimé ) qu’elle n’a formulé aucune observation en première instance sur les conséquences de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue en référé.
Ainsi il lui appartient de démontrer , conformement aux dispositions de l’article 514-3 du CPC , qui vise précisément la suspension de l’éxécution provisoire de droit , d’une part l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou de nullité et d’autre part de jutifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la créance de M X Y résulte indubitablement de l’accord de rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 14 janvier 2021 conforme aux mentions portées sur l’imprimé cerfa transmis à la Direccte pour homologation , au dernier bulletin de salaire et solde de tout compte émis par la société EHG ( pièces 9-10-11-12 de l’intimé) .
Il ressort des pièces 18 et 19 de l’intimé, que pour obtenir les autorisations de saisies conservatoires dont elle entend se prévaloir pour démontrer l’existence d’une contestation sérieuse, la société EHG n’a pas hésité à travestir le contenu réel de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 1er mars 2021, lequel ne comporte aucune clause pénale, en prétendant que le non-respect de l’accord était sanctionné par l’application en son article 6 de la clause de non concurrence, contenue au contrat de travail de M. X Y, alors que ce dernier en était expréssément dégagé (pièce 16 de l’intimé);
Au demeurant le caractère purement conservatoire des saisies n’établit pas la créance de l’appelant.
Ainsi la société EHG ne peut se prévaloir des autorisations de saisies conservatoires pour établir qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse de son obligation à paiement des sommes résultant de la rupture transactionnelle du contrat de travail de Monsieur X Y.
Au surplus, les pièces produites aux débats pour démontrer la méconnaissance par Monsieur X Y de l’obligation de confidentialité résultant du protocole transactionnel, sont actuellement soumises à l’appréciation des juridictions du fond, auxquelles il n’appartient pas au Premier Président saisi de la seule suspension de l’éxécution provisoire de l’ordonnance dont appel, de se substituer, et aucune créance de la société EHG à l’encontre de Monsieur X Y, qui en conteste le principe, n’est à ce jour certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions la SAS EHG ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que, la demande de suspension de l’éxécution provisoire est irrecevable, sans qu’il soit nécéssaire d’apprécier les conséquences manifestement excessives de l’éxécution.
La société EHG ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière actuelle tandis que M Y établit sa solvabilité ,il n’y a pas lieu en l’espècede faire droit à la demande subsidiaire de sequestre
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la demande de suspension de l’éxécution provisoire présentée par la SAS EHG (exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER) irrecevable,
Déboute la SAS EHG (exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER) de sa demande d’aménagement sur le fondement de l’article 514-5 du CPC
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du CPC
Condamne la SAS EHG aux dépens.
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