Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé.
Il résulte de la combination de ces textes qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme, qui n’est pas nulle, est irrégulière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 23-22.352, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22352 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 21/04068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01032 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | établissement, caisse de retraites du personnel de la RATP, pôle 6, Syndicat autonome tout RATP |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1032 FS-B
Pourvoi n° W 23-22.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-22.352 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse de retraites du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Syndicat autonome tout RATP, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la caisse de retraites du personnel de la RATP, les plaidoiries de Me Ridoux substituant Me Haas pour M. [B], de Me Célice pour la Régie autonome des transports parisiens, et celles de Me Gouz-Fitoussi pour la caisse de retraites du personnel de la RATP, et l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité d’élève d’exploitation du réseau ferré (surveillance générale) le 16 mai 1983 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de pilote d’équipe au département de la sécurité.
2. Le 13 février 2007, il a été victime d’un accident du travail. Suivant avis du médecin du travail du 2 juillet 2007, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire de pilote de sécurité.
3. A la suite du refus par l’agent du poste de reclassement au bureau d’analyse et de conseil opérationnel qui lui était proposé, le président de la commission de reclassement a prononcé sa réforme le 9 juillet 2007 avec effet au 1er août suivant, en application de l’article 99 du statut du personnel de la RATP.
4. Contestant cette décision, l’agent a saisi la juridiction prud’homale le 5 août 2010 de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’agent fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination et de la nullité de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l’inaptitude définitive de l’agent à son emploi statutaire est constatée par le médecin du travail, sa réforme ne peut intervenir que s’il est ensuite déclaré définitivement inapte à tout autre emploi au sein de la régie par la commission médicale, ou si son reclassement est impossible ; qu’en écartant la nullité de la réforme, après avoir pourtant constaté que la commission médicale ne s’était pas prononcée sur l’inaptitude définitive à tout emploi de l’agent à la régie et que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évincent de ses constatations a violé les articles 50, 97, 98 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble l’article L. 122-45 du code du travail, devenu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
8. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé.
9. Il résulte de la combination de ces textes qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme, qui n’est pas nulle, est irrégulière.
10. Dès lors que la rupture du contrat de travail a été prononcée en conséquence de l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire occupé par l’agent, émis par le médecin du travail, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les irrégularités survenues dans la procédure de réforme à raison de l’absence d’avis de la commission médicale et du manquement à l’obligation de reclassement n’étaient pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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