Infirmation 30 juillet 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-20.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.773 24-20.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641869 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300121 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° A 24-20.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [F] [P], épouse [J],
2°/ M. [N] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [I] [P], épouse [P]-[M], domiciliée [Adresse 4],
6°/ Mme [S] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],
7°/ la société Bourgogne prestige immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° A 24-20.773 contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 7] (Suisse), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [J], M. [P], Mmes [K], [I] et [S] [P], et la société Bourgogne prestige immobilier, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 30 juillet 2024), le 21 juillet 2018, MM. [N] [J] et [O] [P] ainsi que Mmes [F], [K], [I] et [S] [P] (les promettants) ont consenti à M. [D] (le bénéficiaire), par l’intermédiaire de la société Bourgogne prestige immobilier (l’agent immobilier), une promesse unilatérale de vente de parcelles de vignes, de terres et de prés, et de parcelles bâties au prix de 1 030 476 euros.
2. Cet acte, consenti pour une durée expirant le 15 février 2019, stipulait une indemnité d’immobilisation, dont la moitié a été versée par le bénéficiaire entre les mains d’un notaire constitué comme séquestre, la promesse étant assortie de conditions suspensives, au titre desquelles figuraient, à la charge des promettants, la résiliation d’un bail rural à long terme consenti à un preneur ayant cessé son activité, celle d’un contrat conclu avec la cave coopérative, ainsi que la libération des parcelles données à bail à deux preneurs en place, le bénéficiaire s’engageant à régler les indemnités d’occupation.
3. Le 15 février 2018, un procès-verbal de carence a été dressé.
4. Le bénéficiaire s’est prévalu de la caducité de la promesse et a sollicité la restitution de la somme séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation.
5. Les promettants et l’agent immobilier ont assigné le bénéficiaire, respectivement, en paiement de l’indemnité d’immobilisation et des honoraires de négociation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les promettants et l’agent immobilier font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et d’ordonner la restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts [P]-[J] et la société Bourgogne prestige immobilier faisaient valoir dans leurs conclusions que « Monsieur [D] n’a jamais exprimé le souhait de renoncer à l’acquisition même après avoir reçu une convocation à une réunion de signature pour le 15/02/2019, expliquant seulement être empêché momentanément par un problème de transfert de fonds », que « ce n’est qu’à réception de la mise en demeure de Maître [A] au mois de mars 2019 qu’il a soudainement tenté de faire volte-face et refusé de lever l’option, en prétextant une absence de libération des terres par les preneurs » et que « cette invocation tardive de non-respect des conditions suspensives relatives aux preneurs est empreinte d’une particulière mauvaise foi » ; qu’en déboutant ces derniers de leurs demandes et en ordonnant la restitution de la fraction de l’indemnité d’immobilisation séquestrée chez le notaire instrumentaire de la vente, sans répondre aux conclusions des consorts [P]-[J] et de la société Bourgogne prestige immobilier faisant valoir que la défaillance des conditions suspensives de la promesse de vente avait été invoquée de mauvaise foi par M. [D], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter les demandes en paiement de l’indemnité d’immobilisation et des honoraires dus à l’agent immobilier, l’arrêt retient que la condition suspensive relative à la résiliation du bail rural à long terme n’a pas été accomplie par les promettants avant le terme de la promesse.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants, qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l’absence de résiliation du bail à long terme consenti à un preneur ayant cessé son activité, dont les terres avaient continué d’être exploitées, avec son accord, par les deux autres preneurs dont il avait accepté qu’ils demeurent en place, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à MM. [N] [J] et [O] [P], à Mmes [F], [K], [I] et [S] [P] ainsi qu’à la société Bourgogne prestige immobilier la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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