Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945, Inédit
CPH Marseille 27 avril 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 juin 2023
>
CASS
Cassation 2 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et que les certificats médicaux ne démontraient pas de lien direct entre son état de santé et le travail.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait agi avec célérité et que la recherche de reclassement était rendue vaine par l'avis du médecin du travail, qui excluait tout reclassement interne.

  • Rejeté
    Imposition de la prise de congés payés

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle avait été contrainte de prendre ses congés, et que l'employeur avait organisé la continuité du service.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V] conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) et l'absence de recherche de reclassement (article L. 1226-2 du code du travail). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci a inversé la charge de la preuve concernant l'obligation de sécurité et a statué sur le reclassement sans tenir compte de l'avis du médecin du travail. En revanche, elle confirme le rejet de la demande d'indemnité de congés payés, notant que l'employeur a respecté ses obligations. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Preuve et responsabilité
Derriennic & Associés · 19 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-19.945
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.945
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2023
Textes appliqués :
Articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.

Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00350
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945, Inédit