Infirmation partielle 6 mai 2022
Désistement 30 mars 2023
Rejet 19 octobre 2023
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-12.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.577 23-12.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 mai 2022, N° 19/01541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10210 F
Pourvoi n° W 23-12.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [B], [L], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-12.577 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à M., [N], [M], domicilié, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme, [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur les premier et deuxième moyens
1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025, où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre.
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
3. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Il résulte des développements qui précèdent qu’en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme, [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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