Confirmation 15 avril 2021
Rejet 21 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du titre VII de ce code sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
Pour l’application de ce texte, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-18.118, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18118 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201085 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1085 F-B
Pourvoi n° Y 22-18.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-18.118 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 15 avril 2021), par requête du 26 septembre 2017, M. [E] a sollicité, auprès d’un tribunal de grande instance, l’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local.
2. S’estimant insuffisamment informé quant à la situation économique, financière et sociale de l’intéressé, le tribunal a ordonné, par jugement du 9 octobre 2018, une mesure d’enquête puis a statué, une fois celle-ci réalisée, par jugement du 16 juillet 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile, alors :
« 1°/ que la bonne foi du débiteur en état d’insolvabilité notoire qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile dans les départements de la Moselle du Haut-Rhin et du Bas-Rhin doit être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement a été constitué et non au regard de la nature des dettes constituées ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé que la nature fiscale de la plus grande partie des dettes de M. [E] qui s’était vu infliger une pénalité de 40 % pour mauvaise foi établissait la mauvaise foi de celui-ci au sens de l’article L. 6701 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi au regard de la seule nature des dettes de M. [E] et non de la conscience qu’il aurait eu de créer ou d’aggraver son endettement sachant qu’il ne pourrait pas l’honorer ou qu’il aurait essayé d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que pour apprécier la bonne foi du débiteur, le juge doit se déterminer au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et non au regard des seules dettes fiscales constituant une partie de son endettement ; que M. [E] faisait valoir, pièces à l’appui, que son endettement était également constitué de prêts qu’il n’avait pas été en mesure de rembourser ; qu’en statuant au regard des seules dettes fiscales de M. [E] et non de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où elle statuait, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 670-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du titre VII du livre VI de ce code sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
5. Pour l’application de ce texte, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
6. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort du rapport d’enquête que le passif s’élève à la somme de 114 063,38 euros et est constitué majoritairement d’une créance fiscale à hauteur de 87 610 euros faisant suite à des propositions de rectification majorées de 40 % pour cause de mauvaise foi, que le ministère public s’en réfère également au rapport selon lequel la notification de redressement fiscal évoque notamment des transferts de fonds entre des comptes situés en France, au Luxembourg et en Turquie, des crédits sur le compte courant de M. [E] dans diverses SCI dont il est titulaire de parts et l’absence de déclaration de l’existence de six comptes luxembourgeois et d’un compte turc et que M. [E], qui ne conteste pas les informations recueillies au cours de l’enquête, fait valoir sa bonne foi mais pas davantage qu’en première instance, il ne s’explique sur les anomalies relevées par l’administration fiscale et qui ont justifié un redressement, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi du débiteur.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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