Rejet 6 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 sept. 2005, n° 05-81.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007639545 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… José,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 18 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8 du Code pénal, L. 232-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X… coupable d’homicide involontaire ;
« aux motifs que la seule raison qui pouvait expliquer que José X… n’ait pas vu Robert Y… traverser la première voie avant d’arriver au niveau de la sienne était qu’il ne regardait pas devant lui au moment du choc ; qu’il ressortait du dossier que l’accident s’était produit au plus tard à 11 heures 18 minutes et 38 secondes selon l’heure figurant sur l’horodatage de la vidéo de la caméra de surveillance d’un magasin ; qu’il ressortait du relevé des communications téléphoniques du portable de José X… qu’il avait commencé une communication à 11 heures 18 minutes et 28 secondes et que cette conversation s’était achevée sept secondes plus tard, selon le relevé des horaires de l’opérateur téléphonique ;
que si José X… avait téléphoné dans les minutes et secondes ayant précédé l’accident et même si cette communication avait cessé quelques secondes avant l’accident, il lui avait nécessairement fallu plusieurs secondes pour reprendre une conduite normale ; que s’agissant de Joseph Z…, il ressortait du dossier qu’il avait tenté d’éviter le corps de Robert Y… qui venait de retomber au milieu de la route ;
« alors, d’une part, que l’homicide involontaire suppose un fait ayant causé de façon certaine la mort d’autrui ; que la cour d’appel, qui a constaté que Joseph Z… n’avait pas pu éviter le corps de Robert Y… sur la chaussée et n’a pas recherché si le camion de Joseph Z… n’était pas seul à l’origine du décès, a privé sa décision de base légale ;
« alors, d’autre part, qu’en ayant énoncé qu’il ressortait des pièces du dossier que l’accident s’était produit à 11 heures 18 minutes 38 secondes selon l’horodatage de la caméra de surveillance, soit trois secondes après la fin de la conversation téléphonique de José X…, quand le procès-verbal de police du 14 février 2003 indiquait que l’heure véritable de l’accident était 11 heures 17 minutes et 39 secondes, soit avant l’utilisation du portable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« alors, enfin et en tout état de cause, qu’en ayant énoncé qu’il ressortait du relevé des communications téléphoniques du portable de José X… que celui-ci avait commencé une conversation téléphonique juste avant l’accident quand il ressortait encore du procès-verbal du 14 février 2003 que le » service Orange « n’était pas en mesure de fournir l’heure qu’affichait le portable de José X…, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Robert Y…, qui traversait à pied une chaussée à deux voies, a été heurté par une automobile venant de sa droite et conduite par José X… ; que la victime a été projetée sur l’axe médian de la route et de nouveau heurtée, cette fois par un camion venant de sa gauche et conduit par Joseph Z… ; que Robert Y… est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable des faits reprochés, l’arrêt relève que José X… circulait à une vitesse modérée, qu’il avait une bonne visibilité et qu’il aurait pu s’arrêter s’il avait été normalement attentif, alors qu’il est établi qu’il utilisait irrégulièrement un téléphone portable à des moments proches du choc ; que les juges ajoutent que Joseph Z… a, quant à lui, tenté d’éviter le corps de la victime, qui venait d’être projeté devant son véhicule, et qu’il n’a pas manqué de maîtrise ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, nouveau en ses deux dernières branches, doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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