Infirmation partielle 25 septembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-21.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.512 24-21.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 21/06695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00157 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° D 24-21.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.512 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Ufifrance gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ufifrance gestion, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée le 19 décembre 2005 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance gestion. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de consultant confirmé.
2. Licenciée le 2 août 2017 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors :
« 1°/ que, sauf abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait : "A l’annonce des mesures salariales, vous avez manifesté votre vif mécontentement au motif que cela ne correspondait pas à vos attentes et aux échanges avec Monsieur [T] [P]. Il s’en est suivi une dégradation de la prestation de travail, état d’esprit critique et négatif ainsi qu’un refus d’investissement dans le travail confié. Cette situation s’inscrivait dans une situation dégradée depuis le début de l’année faute d’obtenir l’assurance d’une révision significative de votre salaire" ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement, la cour d’appel a relevé que si le « vif mécontentement » et « l’esprit critique et négatif » sont mentionnés c’est seulement pour souligner l’aggravation de la situation depuis le début de l’année et insister sur son refus d’investissement, que ces éléments viennent à l’appui des griefs qui lui sont faits pour expliquer l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, qu’aucun mail, écrit ou parole qui auraient été prononcés par la salariée ne sont rapportés dans la lettre de licenciement et que les reproches formulés dans cette lettre ne relèvent pas de [la] liberté d’expression ; qu’en statuant ainsi, quand les reproches adressés à Mme [Y] d’avoir exprimé son « vif mécontentement » et d’avoir adopté un « état d’esprit critique » sur les mesures salariales constituaient des griefs distincts de celui d’insuffisance professionnelle et portaient atteinte à sa liberté d’expression, peu important qu’aucun propos précis ne soit reproduit dans la lettre, et qu’il n’était ni démontré ni même allégué que la salariée avait abusé de sa liberté d’expression par l’emploi de propos excessifs, la cour d’appel a violé les articles 1er et 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie le licenciement intervenu à raison de propos tenus par le salarié au cours de l’entretien préalable au licenciement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait : "lors de l’entretien de licenciement, vous avez refusé tout dialogue et n’avez apporté aucune explication sur votre attitude. Vous vous êtes contentée de sourire, vous limitant à prendre des notes ou à indiquer que vous ne compreniez pas les griefs reprochés, y compris quand Madame [D] [C] apportait des éléments de preuve. Vous vous êtes contentée alors soit de nier les faits, soit d’évoquer un oubli, n’hésitant pas à qualifier de mensonges les faits présentés" ; que pour débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement, la cour d’appel a retenu que le refus de tout dialogue ou de donner des explications n’est reproché à la salariée que parce qu’il a empêché l’employeur de revoir sa position ; qu’en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas seulement à la salarié d’avoir refusé de donner des explications, mais aussi d’avoir « nié les faits » et de « n’avoir pas hésité à les qualifier de mensonges », ce qui constituait des griefs portant atteinte à sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé les articles 1er et 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement, motivée par une insuffisance professionnelle et un refus d’assurer sa prestation de travail, ne contenait aucun grief tiré de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression, mais lui reprochait, entre autres, un comportement dilettante et désinvolte et une absence d’investissement professionnel, le rappel du vif mécontentement qu’elle avait exprimé à l’annonce des mesures salariales ainsi que des propos tenus lors de l’entretien préalable, n’étant qu’une des manifestations de son état d’esprit et de son refus de s’investir dans l’exercice de ses fonctions.
5. De ces constatations, dont il ressortait que le comportement de la salariée ne relevait pas de l’exercice de sa liberté d’expression, elle a pu déduire que le licenciement ne pouvait être déclaré nul pour violation de cette liberté.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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