Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 25-10.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.779 25-10.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100028 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° G 25-10.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 25-10.779 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), par requête du 23 avril 2024, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection à l’encontre de son conjoint M. [K].
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme au titre de sa contribution aux charges du mariage, alors « qu’en retenant, pour confirmer l’ordonnance qui avait condamné M. [K] au paiement d’une somme mensuelle de 2 300 euros pour la contribution aux charges du mariage, qu'« aucune des parties ne sollicite la modification de la contribution aux charges du mariage de sorte que la disposition de ce chef est confirmée », quand M. [K] soutenait dans ses conclusions d’appel que "le montant alloué à Madame [V] [R] [était] exorbitant et surtout n'[était] pas absolument pas justifié« et demandait, par conséquent, à la cour de »débouter Madame [V] [R] de [sa] demande de contribution aux charges du mariage", la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner M. [K] au paiement d’une certaine somme au titre de sa contribution aux charges du mariage, l’arrêt retient qu’aucune des parties ne sollicite la modification de la contribution aux charges du mariage fixée par le premier juge.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [K] soutenait que le montant alloué était exorbitant et injustifié et demandait à la cour de rejeter la demande de Mme [R] à ce titre, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif fixant à la somme mensuelle de 2 300 euros la contribution de M. [K] aux charges du mariage et en tant que de besoin condamnant le débiteur à la verser n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [K] aux dépens et rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme mensuelle de 2 300 euros la contribution de M. [K] aux charges du mariage et en tant que de besoin condamne le débiteur à la verser, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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