Cassation 16 octobre 1985
Résumé de la juridiction
Une entreprise spécialisée a une obligation de conseil envers l’entreprise générale qui effectue des travaux postérieurs aux siens dès lors que ceux-ci sont susceptibles de causer des dommages aux travaux qu’elle a elle-même exécutés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 1985, n° 84-12.958, Bull. 1985 III N° 125 p. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 III N° 125 p. 86 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 février 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015602 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Amathieu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint-Blancard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : met hors de cause sur sa demande m. Y…, contre qui le pourvoi n’est pas dirige ;
Vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, selon l’arret attaque (rennes, 2 fevrier 1984), titulaire comme entreprise generale d’un marche de travaux conclu avec la societe h.L.m. Le home atlantique en vue de la realisation d’un ensemble immobilier, la societe coignet a ete condamnee envers le maitre de l’ouvrage, in solidum avec les architectes, a reparer les desordres survenus dans les installations de chauffage central et de distribution d’eau chaude ;
Attendu que pour debouter cette entreprise de sa demande de garantie contre la societe rineau freres, a laquelle elle avait sous-traite les travaux de plomberie, l’arret retient que la societe coignet ne saurait faire etat de fautes de l’entreprise rineau des lors que l’intervention de celle-ci se situe anterieurement a celle de l’entreprise generale et que, pour la pose des tubes de chauffage incombant a la societe rineau, les regles professionnelles ont ete respectees ;
Qu’en statuant par ces seuls motifs, sans repondre aux conclusions par lesquelles la societe coignet invoquait l’obligation de conseil qui incombait a la societe rineau, specialiste en matiere de plomberie-chauffage, en raison des risques susceptibles de resulter pour les canalisations de l’operation de coulage du beton, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a rejete la demande de garantie formee par la societe coignet contre la societe rineau freres, l’arret rendu le 2 fevrier 1984, entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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