Infirmation 2 juin 2022
Confirmation 27 octobre 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-19.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.240 22-24.528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, N° 18/08606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10065 |
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Sur les parties
| Parties : | société Onepoint c/ pôle |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvois n°
T 22-19.240
R 22-24.528 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
La société Onepoint, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 22-19.240 et R 22-24.528 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022, rectifié le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5) dans le litige l’opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Onepoint, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-19.240 et R 22-24.528 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’appui de chacun des pourvois, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation des décisions attaquées.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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