Infirmation 3 décembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-10.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 23/06097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90852 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 25-10.490
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon
Requête n° : 480/25
Ordonnance n° : 90852 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par M. [P] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 25-10.490 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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