Infirmation 17 mars 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 23-19.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 mars 2023, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10771 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° Q 23-19.517
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Airlines Technical Support (Airtechs), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.517 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Airlines Technical Support, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airlines Technical Support aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airlines Technical Support et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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