Infirmation 12 janvier 2023
Rejet 10 octobre 2024
Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 oct. 2024, n° 23-13.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2023, N° 21/01971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90922 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : U 23-13.288
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 517/24
Ordonnance n° : 90922 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [D], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [C] épouse [D], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [V] épouse [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Diag M’Cid, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 23-13.288 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête du 28 mai 2024 par laquelle M. [F] [D] et Mme [G] [C] épouse [D] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Duhamel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne présentent aucun élément nouveau depuis l’ordonnance de radiation du pourvo du 18 janvier 2024, susceptible de justifier la réinscription et notamment aucun début d’exécution.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi U 23-13.288 est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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