Irrecevabilité 7 novembre 2023
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.101 24-10.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2023, N° 23/00244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110072 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° A 24-10.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-10.101 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [C] épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilé en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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