Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/316
N° RG 23/05420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 20 Novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [R]
né le 22 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [U] [S]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 mars 2025
***
Le 7 décembre 2023, M. [Z] [C] et M. [U] [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
En conséquence,
Déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter M. [S] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Celui-ci fait valoir pour l’essentiel que les demandes de ses anciens locataires relatives au caractère indécent du logement à partir du 6 avril 2019 jusqu’à leur départ des lieux le 8 septembre 2022 sont prescrites en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que ceux-ci ont eu connaissance des désordre affectant leur logement dès le 6 avril 2019 et qu’ils disposaient donc d’un délai de trois ans jusqu’au 6 avril 2022 pour faire valoir leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] et M. [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [R] de ses demandes tirées de l’incident diligenté ;
Renvoyer le dossier à la mise en état s’agissant du fond du dossier et au besoin surseoir à statuer sur les demandes au fond ;
Condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ceux-ci opposent que les demandes indemnitaires liées à l’indécence du logement ne sont pas confrontées à la prescription triennale, l’obligation de délivrance d’un logement décent étant une obligation continue. En tout état de cause, en cas d’application du délai de prescription, les conclusions des appelants ayant été adressées le 5 mars 2024, ils pourraient au moins se prévaloir de l’indécence à compter du 5 mars 2021.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [S] et M. [C], lesquels n’étaient pas représentés dans le cadre de la première instance, que ceux-ci ont formulé une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de M. [R] dans le cadre de leurs écritures au fond signifiées le 4 mars 2024.
Or, il résulte de l’étude des pièces versées aux débats que M. [R] a été mis en demeure par la communauté urbaine de [Localité 5] d’exécuter des travaux au sein du logement loué par M. [S] et M. [C] par courrier du 5 mars 2020 suite à une expertise effectuée le 6 avril 2019. Le contrat de bail ayant été signé le 1er septembre 2019 entre les parties, soit antérieurement à la date du 6 avril 2019 invoquée par le bailleur comme point de départ du délai de prescription, la date de cette expertise ne peut être opposable aux locataires en ce qu’ils n’avaient pas intégré les lieux. Sur ce point, l’explication éventuelle du bailleur lors de la visite du logement de ce que des travaux seraient faits pour reprendre certains désordres ne peut également pas établir la connaissance des faits permettant aux locataires d’exercer leurs droits en application du texte précité dès leur entrée dans les lieux.
Par courrier du 18 juin 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée au bailleur par la communauté urbaine de [Localité 5].
En parallèle, un arrêté du 22 janvier 2022 de M. le préfet de la région des Hauts de France portant mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel et imminent a été rendu suite à un rapport du 15 décembre 2021 de l’Autorité régionale de santé.
La lecture attentive de ces pièces relève que l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2022 mentionne notamment que les conditions d’installation et d’utilisation d’insert à bois sont dangereuses et entrainent un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, ce risque spécifique pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement n’étant pas énoncé dans les deux mises en demeure du 5 mars 2020 et du 18 juin 2021.
Alors que M. [R] oppose que les locataires l’ont empêché de faire réaliser les travaux sollicités au sein du logement dans le cadre des deux premières mises en demeure, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir une obstruction de M. [S] et de M. [C] à l’accès du logement loué, des échanges de SMS de septembre 2019 à courant 2021 dont la teneur n’est pas contestée par M. [R] révélant au contraire un souhait des locataires de voir exécuter les travaux et une inquiétude croissante relativement au manque d’eau chaude, à la présence d’humidité, de traces de moisissures et de fuites.
Dans ces conditions, M. [R] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par M. [S] et M. [C] dès 2019 de l’étendue de l’ensemble des désordres allégués dans le cadre de la procédure d’appel, lesquels feront l’objet d’un débat au fond devant la cour.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de M. [R] tendant à voir confirmer le jugement
Le conseiller de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur le fond du dossier, la demande de M. [R] de ce chef sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident et de les débouter de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
Déboutons M. [R] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 6 juin 2025 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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