Infirmation 16 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-15.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2023, N° 18/08059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110545 |
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Sur les parties
| Parties : | société TGS France avocats |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° Q 23-15.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société [C] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [N] agissant en qualité de commisssaire à l’exécution du plan de Mme [T] [H],
ont formé le pourvoi n° Q 23-15.768 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société TGS France avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Juridial, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [H] et de la société [C] [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société TGS France avocats, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience
publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et la société [C] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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