Cassation 5 décembre 2023
Cassation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 24-84.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.957 22-87.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01654 |
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Texte intégral
N° R 24-84.957 F-D
N° 01654
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
Mme [J] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 17 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-87.563), l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [I] [W], épouse [P], du chef de diffamation publique.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [J] [F], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [I] [W], épouse [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 avril 2021, Mme [J] [F] a porté plainte et s’est constituée partie civile pour des faits de diffamation publique envers un particulier en raison, d’une part, de la publication, dans l’édition du 5 février 2021 du journal Le Monde, d’un article intitulé « Le comédien [E] [W] accusé d’inceste par sa fille aînée, [I] [W] [P] », d’autre part, de la diffusion, le 4 mars 2021, sur la chaîne de télévision BFM-TV d’une interview de Mme [W] [P] dans l’émission « le Live [T] ».
3. La plainte visait, concernant l’article du Monde, plusieurs passages qui évoquaient l’entretien qu’avait eu Mme [I] [W], épouse [P], avec les deux journalistes auteurs de l’article au cours duquel celle-ci relatait les abus sexuels qu’elle alléguait avoir subis de son père, M. [E] [W], et de sa compagne de l’époque, Mme [F], ainsi que la plainte qu’elle avait déposée le 25 janvier 2021 auprès du procureur de la République pour ces faits. Concernant l’émission télévisée du 4 mars 2021, la plainte visait les propos de Mme [W] [P], alléguant que Mme [F] « fait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l’inceste. »
4. Le 8 septembre 2021, Mme [W] [P] a été mise en examen pour diffamation publique envers un particulier et renvoyée devant le tribunal correctionnel.
5. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité ainsi que l’exception de vérité présentée par la prévenue, et, refusant de lui accorder le bénéfice de l’excuse de bonne foi qu’elle invoquait, l’a condamnée des chefs susvisés à 2 000 euros d’amende.
6. La prévenue, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la publication de l’article du 5 février 2021 dans le journal Le Monde, a dit qu’elle devra restituer à Mme [W] [P] l’intégralité des sommes qu’elle a pu percevoir ou donner mainlevée de toutes les mesures conservatoires qu’elle a pu prendre en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 8 décembre 2022 et a dit que la somme versée à titre de consignation par Mme [F] lui sera restituée, alors :
« 1°/ que le fait de se confier en connaissance de cause à un journaliste suppose chez la personne interviewée son intention de rendre publics les propos livrés ; il ne peut en être autrement que s’il est établi que les propos publiés ont été tenus dans des conditions non exclusives d’un caractère confidentiel ; en affirmant en l’espèce de façon péremptoire que Mme [I] [W] [P] avait livré ses propos « non pas publiquement mais à ces journalistes » (arrêt, p. 43, §5) sans établir qu’ils auraient été confiés à titre confidentiel et alors même que Mme [I] [W] [P] ne pouvait ignorer que ses propos étaient voués à être rendus publics par les journalistes, la cour d’appel a violé les articles 23, 29 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’il importe peu à cet égard que les journalistes aient, préalablement à leur entretien avec la personne interviewée, connu les informations litigieuses ; la personne interviewée commet une diffamation aussi bien en révélant aux journalistes des faits diffamatoires qu’en s’expliquant, sur leur invitation, sur des faits dont ils avaient connaissance et que le public ignorait jusqu’alors ; en énonçant ainsi de façon totalement inopérante que les propos litigieux ne constituaient pas la reprise d’un propos tenu par [I] [W] en vue de sa diffusion mais une « synthèse effectuée par deux journalistes des éléments recueillis auprès de nombreuses personnes dont [I] [W] sur des faits qu’elle avait dénoncés dans une plainte déposée quelques jours auparavant auprès du parquet de Paris dont il apparaît qu’ils avaient connaissance du contenu »(arrêt, p. 43, §5), la cour d’appel a encore violé les textes précités outre l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour débouter la partie civile de ses demandes, s’agissant de la publication de l’article du 5 février 2021 dans le journal Le Monde, l’arrêt attaqué énonce que la lecture des passages critiqués conduit à constater qu’il ne s’agit pas de la relation d’un propos tenu par Mme [W] [P] en vue, ou en connaissance de sa diffusion, mais de la synthèse effectuée par deux journalistes des éléments recueillis auprès de nombreuses personnes, dont Mme [W] [P], sur des faits qu’elle avait dénoncés dans une plainte déposée quelques jours auparavant auprès du procureur de la République, dont il apparaît qu’ils avaient connaissance du contenu.
9. Les juges ajoutent que l’essentiel, voire la totalité, des propos prêtés dans cet article à Mme [W] [P] sont constitués de la reprise en style direct ou indirect d’éléments figurant dans sa plainte et que le surplus est constitué de propos qu’elle a livrés, non pas publiquement, mais à ces journalistes lors de leur rencontre.
10. Ils précisent que, d’après l’entame de l’article, l’élément qui en a déclenché la publication est le communiqué diffusé le 2 février 2021 par M. [E] [W], suivi, le lendemain, d’un autre émanant de Mme [F].
11. Ils en concluent qu’il ne saurait être considéré que les propos imputés à Mme [W] [P] et critiqués dans la plainte comme diffamatoires ont été prononcés, publiés ou diffusés par celle-ci au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
13. En effet, elle a exactement retenu que, d’une part, les propos litigieux ne sont pas la reprise précise de propos tenus par Mme [W] [P], d’autre part, il n’est pas établi que ces propos auraient été tenus en connaissance de cause de ce qu’ils seraient publiés.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à l’interview de Mme [W] [P] dans l’émission « le Live [T] » sur BFM TV, a dit qu’elle devra restituer à Mme [W] [P] l’intégralité des sommes qu’elle a pu percevoir ou donner mainlevée de toutes les mesures conservatoires qu’elle a pu prendre en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 8 décembre 2022 et a dit que la somme versée à titre de consignation par Mme [F] lui sera restituée, alors « que l’exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges du fond qu’autant qu’ils ont fait porter leur appréciation sur les propos dénoncés par la partie civile ; l’appréciation de l’existence d’une base factuelle suffisante doit être faite au regard de l’ensemble du propos dénoncé dans toutes ses implications, et non au regard d’une seule partie du propos ; en l’espèce, pour retenir l’existence d’une base factuelle suffisante justifiant les propos tenus par Mme [W] [P] sur le plateau de BFM TV, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les éléments produits par celle-ci établissaient « qu’à défaut de l’être encore [J] [F] a été proche [de la secte] des enfants de Dieu » (p. 48, in fine), sans nullement rechercher si, conformément aux insinuations de Mme [W] [P] indivisibles des propos seuls examinés par l’arrêt mais également dénoncés par la partie civile– « une secte qui prône la pédophilie et l’inceste donc voilà si vous voulez »- ces éléments établissaient par ailleurs de façon suffisamment étayée une quelconque adhésion de Mme [F] à des valeurs pédophiles et incestueuses supposément prônées par cette secte, la diffamation résultant du rapprochement fait entre l’éventuelle fréquentation par madame [F] du mouvement et les théories prétendûment prônées par celui-ci en laissant entendre que madame [F] aurait pu les partager ; faute d’avoir fait porter son examen de la base factuelle sur l’intégralité du propos indivisible dénoncé, et notamment sur sa partie la plus diffamatoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
16. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour retenir la bonne foi de la prévenue et infirmer le jugement, s’agissant de l’interview de Mme [W] [P] dans l’émission « le Live [T] » sur BFM TV, l’arrêt attaqué énonce que la partie civile et son avocat n’ont pas contesté la matérialité des éléments présentés par la défense de Mme [W] [P] en vue d’établir la vérité des faits diffamatoires, en substance, la proximité, sinon l’appartenance statutaire, à la supposer concevable, de Mme [F], quand bien même cette proximité ne serait plus actuelle, avec le groupement dénommé Family of Love, connu particulièrement en France au travers d’une activité musicale exercée sous le nom « les Enfants de Dieu » dont il tirait des revenus.
18. Les juges ajoutent que, si ces éléments ne pouvaient pas être regardés comme rapportant la preuve complète et parfaite des propos poursuivis, ces éléments peuvent constituer, pour une personne qui n’a pas la qualité de journaliste, une base factuelle suffisante pour la fonder à se prévaloir de sa bonne foi.
19. Ils indiquent, après les avoir énumérés et analysés, qu’en l’état de ces éléments, de leur nombre et de la convergence de leur teneur, il résulte, qu’à défaut de l’être encore, Mme [F] a été proche des « Enfants de Dieu ».
20. Ils en concluent que Mme [W] [P] a légitimement pu considérer qu’elle disposait d’une base factuelle suffisante pour tenir les propos critiqués.
21. En prononçant ainsi, alors même qu’elle avait retenu, à juste titre, que constitue une diffamation l’affirmation selon laquelle une personne fait ou a fait partie d’une secte qui prône la pédophilie et l’inceste, la cour d’appel, qui ne pouvait retenir l’existence d’une base factuelle suffisante sur le seul fait que Mme [F] avait été proche de la secte des « Enfants de Dieu », sans mieux s’expliquer sur l’existence d’une telle base au regard des pratiques que cette secte recommanderait, n’a pas justifié sa décision.
22. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
23. La cassation à intervenir ne concerne que les demandes de la partie civile relatives à l’interview de Mme [I] [W] [P] dans l’émission « le Live [T] » sur BFM TV. Les autres mentions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 17 juillet 2024, uniquement en ce qui concerne les demandes de la partie civile relatives à l’interview de Mme [I] [W] [P] dans l’émission « le Live [T] » sur BFM TV, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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