Rejet 25 février 2004
Résumé de la juridiction
Si l’ordonnance de référé constatant l’acquisition d’une clause résolutoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, la cour d’appel, statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir la validité de la demande de renouvellement du bail formée par les locataires postérieurement à l’ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, qui relève que l’échéance de loyer fixée par cette ordonnance n’a pas été honorée par les preneurs de sorte que la clause résolutoire est réputée acquise à cette date, en déduit exactement que l’ordonnance de référé étant devenue irrévocable, les locataires ne peuvent valablement solliciter le renouvellement du bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-12.021, Bull. 2004 III N° 39 p. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12021 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 39 p. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048361 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que les consorts X…, propriétaires d’un local à usage commercial donné à bail aux époux Y…, ont délivré à ces derniers un commandement, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d’une certaine somme due à titre d’arriérés de loyers ; que, par ordonnance du 29 juillet 1997, le juge des référés, saisi à l’initiative des bailleurs, a suspendu les effets de la clause résolutoire moyennant le paiement par les preneurs de l’arriéré en deux versements, le premier au 5 août 1997 et le second au 15 septembre 1997, et dit qu’à défaut d’un seul versement à la bonne date, les effets de la clause résolutoire seraient acquis et l’expulsion des époux Y… poursuivie ; que les époux Y… n’ayant pas réglé le solde de l’arriéré du 15 septembre 1997, les consorts X… leur ont fait délivrer, le 1er octobre 1997, un commandement de libérer les lieux sous quarante-huit heures et ont saisi le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte à laquelle il a été fait droit par arrêt du 18 novembre 1999 ; que, par acte du 7 janvier 1999, les époux Y… ont sollicité le renouvellement de leur bail à compter du 1er juillet 1999, que les consorts X… se sont opposés à cette demande et ont assigné les époux Y… pour la voir déclarer nulle et de nul effet ;
Attendu que les époux Y… et M. Z…, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y…, font grief à l’arrêt d’accueillir la demande des consorts X…, alors, selon le moyen :
1 / que la bonne foi du locataire dans l’exécution de ses obligations étant de nature à faire obstacle à l’acquisition d’une clause résolutoire ; il appartient aux juges du fond de caractériser la bonne ou mauvaise foi du locataire avant de pouvoir constater l’acquisition de la clause résolutoire, qu’en ne recherchant pas si les époux Y… avaient exécuté de bonne foi leur obligation en s’acquittant avec moins d’un mois de retard du paiement de leurs loyers, nonobstant les difficultés financières par eux traversées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 / que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, qu’en se bornant à se référer à l’ordonnance du 29 juillet 1997 pour énoncer la clause résolutoire acquise, la cour d’appel a violé l’article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l’ordonnance de référé constatant l’acquisition d’une clause résolutoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, la cour d’appel, statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir la validité de la demande de renouvellement du bail formé le 7 janvier 1999 par les époux Y… postérieurement à l’ordonnance du 29 juillet 1997 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et qui a relevé que l’échéance du 15 septembre 1997 fixée par cette ordonnance n’avait pas été honorée par les preneurs, de sorte que la clause résolutoire était réputée acquise à cette date, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, que l’ordonnance de référé, signifiée le 29 juillet 1997, étant devenue irrévocable, les époux Y… ne pouvaient valablement solliciter le renouvellement du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y… et M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y… et M. Z…, ès qualités, à payer aux consorts X… la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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