Infirmation 30 mai 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2024, N° 22/02829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10682 |
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Sur les parties
| Parties : | société Henry' s c/ société MMA Iard, MMA Iard, société Alexandre Aurran Conseil |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° Z 24-18.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Henry’s, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-18.403 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alexandre Aurran Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Alexandre Aurran Conseil et MMA Iard ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Henry’s, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Alexandre Aurran Conseil et MMA Iard, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident
qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Henry’s aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henry’s et la condamne à payer à la société Alexandre Aurran Conseil et à la société MMA Iard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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