Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595, Inédit
CPH Toulon 27 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 janvier 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Temps de déplacement considéré comme temps de travail effectif

    La cour a estimé que les temps de trajet inférieurs à 45 minutes ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et que seuls les temps de trajet dépassant cette durée peuvent donner lieu à rémunération.

  • Rejeté
    Caractère dissimulé du travail effectué

    La cour a rejeté cette demande en considérant que le salarié n'a pas prouvé que son travail était dissimulé au sens de la législation applicable.

  • Rejeté
    Remboursement des frais professionnels indus

    La cour a rejeté la demande de remboursement en considérant que la responsabilité du salarié ne peut être engagée que pour faute lourde, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] a formé un pourvoi contre deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contestant le rejet de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités. Il invoque l'article L. 3121-1 du code du travail, arguant que ses temps de déplacement doivent être considérés comme du temps de travail effectif. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si M. [Z] était à la disposition de l'employeur durant ces trajets. La société Madic, dans son pourvoi incident, conteste le remboursement des frais professionnels indus, mais la Cour rappelle que l'absence de faute lourde ne fait pas obstacle à la restitution.

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Commentaires8

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1Le salarié doit-il toujours rembourser les frais professionnels indus ?
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2OD FLASH | L’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur
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3Frais professionnels indus : le salarié doit rembourser, même en l'absence de faute lourde
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-19.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151171
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00038
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Sur les parties

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