Confirmation 5 juillet 2022
Cassation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-23.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 juillet 2022, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00545 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 mai 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° H 23-23.742
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O], épouse [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
Mme [X] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.742 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et Mme [P], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [4], après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d’agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail.
2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que la classification qui lui est attribuée correspond aux missions réellement exercées et de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, alors « qu’aux termes de l’article 91.1.2.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable au litige, la classification de technicien correspond à un ''emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’une personne hiérarchiquement supérieure (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l’éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins 3 ans dans la spécialité'' ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande en reclassification au poste de technicienne de catégorie A, la cour d’appel a énoncé que ''les techniciens hospitaliers exercent des missions de préparation et de contrôle d’opérations techniques ou scientifiques, qu’ils participent à l’élaboration des projets de travaux et à la gestion logistique de services techniques dans le domaine de l’informatique ou des systèmes d’information'' et ''que leur recrutement est assuré par voie de concours ou d’examen professionnel'', et que ''si diverses attestations mentionnent que Mme [G] faisait le lien entre le bloc opératoire et le service pharmacie de l’établissement hospitalier, force est de constater qu’il résulte de ces attestations qu’elle ne faisait que répondre à des demandes de matériel et de médicaments, parfois urgentes, formulées par des anesthésistes et les médecins du bloc opératoire ( ) qu’elle ne disposait d’aucune initiative, ni d’autonomie dans cette tâche de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle assurait la logistique du bloc opératoire'' ; qu’en se prononçant en ce sens, en se référant à une définition que la convention collective applicable au litige ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 91.1.2.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 91.1.2.1 et 91.2.2.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 :
4. Selon le premier de ces textes, le niveau 1 de technicien, groupes A et B, des filières administrative et services généraux, techniques et hygiène, est défini comme l’emploi consistant sous contrôle de l’employeur ou d’une personne hiérarchiquement supérieure (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l’éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins 3 ans dans la spécialité.
5. Selon le second, le niveau 1 de technicien, groupes A et B, de la position II de la catégorie technicien et agent de maîtrise de la filière soignante et concourant aux soins est défini comme l’emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l’autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d’examens ou de traitements médicaux.
6. Pour dire que la classification attribuée à la salariée correspond aux missions réellement exercées et la débouter de sa demande de rappel de salaire, l’arrêt, après avoir rappelé que la salariée sollicite le bénéfice de la classification de technicienne de catégorie A, énonce que les techniciens hospitaliers exercent des missions de préparation et de contrôle d’opérations techniques ou scientifiques, qu’ils participent à l’élaboration des projets de travaux et à la gestion logistique de services techniques dans le domaine de l’informatique ou des systèmes d’information et que leur recrutement est assuré par voie de concours ou d’examen professionnel.
7. Il relève que si les attestations mentionnent que la salariée faisait le lien entre le bloc opératoire et le service pharmacie de l’établissement hospitalier, celle-ci ne faisait que répondre aux demandes de matériel et de médicaments, parfois urgentes, formulées par les anesthésistes et les médecins du bloc opératoire, sans aucune initiative, ni autonomie dans cette tâche, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle assurait la logistique du bloc opératoire.
8. Il retient que l’exécution de cette tâche ne correspond pas à l’emploi d’un technicien hospitalier, précédemment défini.
9. En statuant ainsi, par référence à une définition de la classification de l’emploi que la convention collective applicable ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la classification attribuée à Mme [O], épouse [G], correspond aux missions réellement exercées, la déboute de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société Clinique [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique [4] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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