Infirmation partielle 7 mai 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-19.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.043 24-19.043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100726 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 726 F-D
Pourvoi n° V 24-19.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ [R] [O], domiciliée [Adresse 3], mineure représentée par ses parents, Mme [Z] [J] et M. [M] [O],
4°/ Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 24-19.043 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Polyclinique [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [B] [T], domicilié centre de gynécologie obstétrique Polyclinique [6], [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], M. [O], [R] [O], représentée par ses parents Mme [J] et M. [O], et de Mmes [V] et [D] [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polyclinique [6], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [J], M. [O], Mme [O], Mmes [V] et [D] [S] (les consorts [J]-[O]) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [T].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2024), le 2 décembre 2014, au cours de l’accouchement de Mme [J], Mme [C], sage-femme salariée de la polyclinique [6] (la polyclinique), a procédé à la rupture artificielle des membranes. À la suite du diagnostic d’une procidence du cordon ombilical, M. [T], gynécologue obstétricien (le praticien), a pratiqué une césarienne en urgence. L’enfant [Y] a présenté à la naissance une anoxo-ischémie puis est décédé le 17 décembre 2014.
3. Le 11 janvier 2016, les consorts [J]-[O] ont saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux qui, après avoir ordonné une expertise, a retenu la responsabilité de la polyclinique, dans la limite de 50 % des préjudices subis.
4. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur de la polyclinique, les consorts [J]-[O] ont assigné la polyclinique et M. [T] en responsabilité et indemnisation.
5. La responsabilité du praticien a été écartée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [J]-[O] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre la polyclinique, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il ressort du courrier établi le 10 juin 2016 par [F] [C], sage-femme, que lorsqu’elle a pris en charge Mme [J] pour son accouchement, le 2 décembre 2014, elle avait connaissance du contexte d’excès de liquide amniotique présenté par la patiente ; que pour affirmer qu’il n’était pas démontré que la sage-femme avait connaissance de ce contexte d’excès de liquide amniotique au moment de sa prise en charge et que, partant, elle aurait commis une faute en décidant de rompre artificiellement la poche des eaux, la cour d’appel s’est bornée à retenir que, dans son courrier du 10 juin 2016, Mme [C] indiquait qu'''à 17h15, l’examen du col était identique à celui de 16h15 et il en sera de même à 18h05. La présentation céphalique étant alors appliquée, j’ai décidé de rompre la poche pour accélérer le travail ayant une cinétique de contractions satisfaisante et une analgésie péridurale fonctionnelle'' ; qu’en occultant le fait que, dans son courrier du 10 juin 2016, Mme [C] avait également admis avoir eu connaissance du contexte d’excès de liquide amniotique présenté par Mme [J] lors de son accouchement, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La polyclinique conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle et contraire aux conclusions d’appel des consorts [J]-[O].
8. Cependant, le grief est né de la décision attaquée et n’est pas contraire aux écritures des consorts [J]-[O] qui n’ont jamais soutenu que la sage-femme ignorait l’existence d’un excès de liquide amniotique présenté par Mme [J].
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
10. Pour rejeter les demandes des consorts [J]-[O] formées contre la polyclinique, après avoir retenu que l’état d’anoxo-ischémie présenté par l’enfant à la naissance était en lien direct et certain avec la procidence du cordon, favorisée par la rupture artificielle de la poche des eaux qui n’était pas médicalement indiquée dans un contexte d’excès de liquide amniotique, l’arrêt retient que la faute de la sage-femme n’est pas démontrée dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci ait eu connaissance de l’excès de liquide amniotique présenté par la patiente et que, dans une lettre du 10 juin 2016, adressée à l’expert, elle indiquait : « à 17h15, l’examen du col était identique à celui de 16h15 et il en sera de même à 18h05. / La présentation céphalique étant alors appliquée, j’ai décidé de rompre la poche pour accélérer le travail ayant une cinétique des contractions satisfaisante et une analgésie péridurale fonctionnelle ».
11. En statuant ainsi, alors que la sage-femme mentionnait dans cette lettre avoir examiné la patiente à 8h le matin de l’accouchement et mis en place un gel « pour débuter le déclenchement du travail de Mme [J] dans le cadre d’un diabète gestationnel équilibré avec macrosomie et excès de liquide », ce dont il résultait qu’elle avait eu connaissance du contexte d’excès de liquide dès le début de l’accouchement, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées contre M. [T], l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Polyclinique [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique [6] et la condamne à payer à Mme [J], M. [O], [R] [O], représentée par ses parents Mme [J] et M. [O], Mmes [V] et [D] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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