Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juin 2022, 20-21.881, Publié au bulletin
TASS Nanterre 28 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 septembre 2020
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CASS
Cassation 2 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait pas respecté les exigences de la méthode de vérification par échantillonnage, ce qui a conduit à l'annulation du chef de redressement.

  • Accepté
    Distinction non prévue par la loi

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé le texte en excluant des cotisations d'assurance sur la base d'une distinction non prévue par la loi.

  • Accepté
    Absence de vérification des contrats

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les bénéficiaires des contrats étaient effectivement non assujettis à un régime obligatoire d'assurance maladie.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Île-de-France a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait annulé un redressement notifié à la société [5] concernant la contribution au financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou taxe de solidarité additionnelle (TSA) sur des primes d'assurances. La société [5] invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir annulé le redressement en considérant que l'URSSAF avait utilisé une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation non conforme à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur ce point, jugeant que la cour d'appel avait violé cet article par fausse application, car l'inspecteur n'avait pas utilisé une telle méthode. Le deuxième moyen contestait l'annulation du redressement concernant les contrats de résidents français travaillant en Suisse, arguant que l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale n'exclut pas ces contrats de la TSA, sans distinction du régime d'assurance maladie obligatoire. La Cour a cassé l'arrêt sur ce moyen, estimant que la cour d'appel avait violé l'article L. 862-4 en opérant une distinction non prévue par la loi. Le troisième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir annulé le redressement relatif aux contrats pour personnes non assujetties à un régime obligatoire sans vérifier si les bénéficiaires étaient effectivement dans cette situation, en violation de l'article L. 862-4. La Cour a également cassé l'arrêt sur ce point pour défaut de base légale. La Cour de cassation a donc cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément aux règles de droit.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Assiette de la taxe de solidarité additionnelle : vérifications nécessairesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 juin 2022

2Assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaireAccès limité
Lexis Veille · 9 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-21.881, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21881
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020, N° 18/02714
Textes appliqués :
Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904887
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200572
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Sur les parties

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